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TJ 06088, 16 janv. 2025, RG 24/04235


Vérifier : TJ 06088, 16 janv. 2025, RG 24/04235 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/01/2025
Numéro
24/04235
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
67eee30cb848dd6814c6211a

Texte de la décision

4,214 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

MINUTE N°
DU 16 Janvier 2025

N° RG 24/04235 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QBJ3

Grosse délivrée
à Me BRUGIERE

Copie délivrée
à Me COGONI

le

DEMANDEUR :

Le Syndicat des copropriétaires L’ILE DE FRANCE, [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SAS cabinet CRES dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Représenté par Me Yves BRUGIERE, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSE:

S.C.I. 2 FOIS 5 dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Létizia COGONI, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

PRÉSIDENT : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 07 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025

Par acte d'huissier en date du 24 juillet 2024 , le Syndicat des propriétaires L'ILE DE FRANCE sis [Adresse 3] a fait assigner la SCI 2 FOIS 5 en sa qualité de copropriétaire aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de

- la somme de 9796,72 € toutes charges confondues au bénéfice du Syndicat des copropriétaires L'ILE DE FRANCE sis [Adresse 3], assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 juillet 2024,

- la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts ;

- la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

La SCI 2 FOIS 5 a comparu. Elle ne conteste pas sa dette et propose de s’en acquitter par paiements mensuels de 633,95 € ;

Le syndicat des copropriétaires actualise sa demande principale à la somme de 8749,32 € et maintient pour le surplus ; elle s’oppose à l’octroi de délais de paiements.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande :

- le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
- l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
- le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation,
- les pièces justificatives de frais ;

Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu'il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme de 8749,32 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 juillet 2024 ; que la SCI 2 FOIS 5 ne justifie pas de circonstances particulières motivant l’octroi de délais de paiement.

Attendu qu'en ne payant pas ses charges le défendeur a mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 200 € à titre de dommages-intérêts ;

Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Que le défendeur sera condamné aux dépens ;

DÉCISION DU TRIBUNAL

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort ;

CONDAMNE la SCI 2 FOIS 5 à payer au Syndicat des propriétaires L'ILE DE FRANCE sis [Adresse 3] :

- la somme de 8749,32 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 juillet 2024;
- la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Rejette la demande de délais de paiement ;

Condamne le défendeur aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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