TJ 06088, 27 mars 2025, RG 24/03839
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 27 Mars 2025
N° RG 24/03839 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P7ZZ
Grosse délivrée
à Me BENHAMOU
Copie délivrée
à M. [T]
Mme [T]
et M. [O]
le
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 10] sis [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET TABONI dont le siège social est sis [Adresse 7] pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représenté par Me Marcel BENHAMOU, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Monsieur [D] [T]
né le 06 Janvier 1969 à [Localité 12]
[Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [C] [T]
née le 27 Août 1963 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Monsieur [K] [O]
né le 04 décembre 1951 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 06 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025
Par actes d'huissier en date des 3, 4 et 8 octobre 2024, le Syndicat des propriétaires [Adresse 10] sis [Adresse 6] a fait assigner M. [D] [T], Mme [C] [T] et M. [K] [O] en leur qualité de copropriétaires aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de
- la somme de 2466,24 € toutes charges confondues au bénéfice du Syndicat des copropriétaires [Adresse 10] sis [Adresse 6], assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 février 2024 ;
- la somme de 2600 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
M. [D] [T], Mme [C] [T] et M. [K] [O] bien que régulièrement assignés n'ont pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant rendue en premier ressort et les défendeurs n’ayant pas été cités à leur personne.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande :
- le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
- l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
- le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation,
- les pièces justificatives de frais ;
Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu'il convient en conséquence de condamner les défendeurs au paiement de la somme de 2466,24 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 février 2024 ;
Attendu qu'en ne payant pas leurs charges les défendeurs ont mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 250 € à titre de dommages-intérêts ;
Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que les défendeurs seront condamnés aux dépens ;
DÉCISION DU TRIBUNAL
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
CONDAMNE M. [D] [T], Mme [C] [T] et M. [K] [O] à payer solidairement au Syndicat des propriétaires [Adresse 10] sis [Adresse 6] :
- la somme de 2466,24 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 février 2024 ;
- la somme de 250 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne solidairement les défendeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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