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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 06088, 21 mars 2025, RG 23/00104


Vérifier : TJ 06088, 21 mars 2025, RG 23/00104 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/03/2025
Numéro
23/00104
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
67eee312b848dd6814c621ce

Texte de la décision

16,373 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

MINUTE N°
DU 21 Mars 2025

N° RG 23/00104 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OVQB

Grosse délivrée
à Me [O]

Copie délivrée
à Me [X]

le

DEMANDEURS:

Monsieur [S] [G]
Madame [H] [Localité 4]-DELEGUE
Madame [V] [G] représentée par ses représentants légaux Monsieur [S] [G] et Madame [H] [Localité 4]-DELEGUE
Madame [B] [G] représentée par ses représentants légaux Monsieur [S] [G] et Madame [H] [Localité 4]-DELEGUE

Tous demeurant [Adresse 1]

Tous représentés par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE:

Société EASYJET dont le siège social est sis [Adresse 5] et l’établisssement principal sis [Adresse 2]

représentée par Me Jérôme ZUCCARELLI, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

PRÉSIDENT : Madame Marie DEVILLENEUVE, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 24 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 12 novembre 2022, Madame [H] COURET-DELEGUE, Monsieur [S] [G] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de Madame [V] [G] et Madame [B] [G] ont fait convoquer la société EASYJET devant le tribunal judiciaire de Nice sur le fondement du Règlement européen n° 261/2004 afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement des sommes suivantes :

1 000 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par l’article 7 du Règlement25 euros par demandeurs à titre de dommages et intérêts en application de l’article 14 du Règlement150 euros par demandeurs à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive1 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileLa condamnation de la société EASYJET aux entiers dépens.A titre infiniment subsidiaire d’ordonner la mise en place d’une de conciliation judiciaire
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 24 janvier 2025.

A cette audience, Madame [H] [Localité 4]-DELEGUE, Monsieur [S] [G] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de Madame [V] [G] et Madame [B] [G] représentés par Maître [M] [O], modifient les demandes formulées dans leur acte introductif d’instance en sollicitant également la condamnation de la société EASYJET à leur verser la somme de 581,07 euros au titre du remboursement du vol de réacheminement.

Au soutien de leurs demandes, ils font valoir qu’ils ont acheté des billets d'avion auprès de la compagnie aérienne EASYJET pour un voyage le 22 décembre 2019 au départ de [Localité 8] [Localité 7] et à destination de [Localité 6].
Ils indiquent que le vol n° EZY 4067 reliant [Localité 8] à [Localité 6] le 22 décembre 2019 a été annulé, qu’ils ont sollicité auprès de la compagnie aérienne EASYJET le paiement de l’indemnité forfaitaire due conformément aux dispositions du Règlement européen du 11 février 2004 mais que cette dernière n’a pas fait droit à leur demande.
Que la compagnie aérienne tente de s’exonérer de son obligation d’indemnisation à l’égard des demandeurs au motif que le vol aurait été annulé en raison d’une circonstance extraordinaire s’apparentant à un évènement de force majeure.
Qu’elle invoque en effet que l’annulation du vol litigieux serait due à de mauvaises conditions météorologiques sans toutefois fournir d’éléments permettant de le justifier de façon certaine et sans démontrer qu’elle a mis en œuvre toutes les mesures raisonnables afin de limiter le dommage subi par les passagers.
Qu’elle ne justifie pas leur avoir proposé un réacheminement dans un bref délai, ce qui a contraint les demandeurs à acheter des billets auprès d’une autre compagnie aérienne afin d’effectuer le voyage envisagé.
Qu’ils sollicitent au titre du remboursement des frais engagés le versement de la somme de 581,07 euros correspondant à la différence de prix entre le montant des billets initiaux et le montant des nouveaux billets.
Que la compagnie aérienne a eu un comportement abusif en manquant volontairement à son obligation d'indemnisation et ce malgré les demandes préalables à l’introduction de la présente instance.

La compagnie aérienne EASYJET représentée par Maître [F] [X] sollicite qu’il soit dit et jugé :
que le vol a été annulé en raison de mauvaises conditions météorologiques qui constituent une circonstance extraordinaireque les demandeurs ne sont pas éligibles aux frais de remboursementqu’ils n’apportent pas la preuve du préjudice subi pour non-présentation de la notice d’informationqu’EASYJET n’a pas fait de résistance abusivede débouter Madame [H] [Localité 4]-DELEGUE, Monsieur [S] [G] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de Madame [V] [G] et Madame [B] [G] de l’intégralité de leurs demandes et de les condamner au paiement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que le vol litigieux a été annulé en raison de mauvaises conditions météorologiques à l’aéroport de [Localité 6] tel que cela ressort de la fiche du vol litigieux.
Que le METAR de l’aéroport de [Localité 6] du 22 décembre 2019 indique qu’à l’heure prévue de l’atterrissage il y avait des rafales de vent atteignant 45 nœuds et des vents cisaillants.
Que la presse a également fait état de cette situation créée par la tempête [J].
Que la société EASYJET a par conséquent été contrainte d’annuler le vol litigieux et a au titre des mesures raisonnables informé les passagers de l’annulation de leur vol en leur offrant la possibilité d’être réacheminés sur un autre vol sans frais supplémentaires ou d’obtenir un avoir ou un remboursement de la valeur totale du billet et que ces derniers ont opté pour un remboursement des billets d'avion.
Qu’en ce qui concerne le préjudice lié au défaut d’information, la saisine de la présente juridiction prouve bien que ces derniers ont été informés de leurs droits lesquels sont affichés de façon visible sur les comptoirs d’enregistrement de la société EASYJET et qu’aucun préjudice n’est démontré à ce titre.
Que les requérants ne rapportent pas la preuve que la compagnie aérienne a eu un comportement qui serait de nature à dégénérer en abus en ne versant pas immédiatement l'indemnité sollicitée et qu’on ne saurait par conséquent valablement lui reprocher sa résistance abusive.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’indemnisation forfaitaire

En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.

La preuve de l’existence du contrat de transport pèse donc sur la partie qui l’invoque au soutien de ses demandes.

En revanche, il n’appartient pas au passager de rapporter la preuve du retard ou de l’annulation du vol qu’il invoque, mais au transporteur de démontrer qu’il a exécuté les obligations dont il est débiteur, celui-ci disposant des listings de vol permettant aisément de démontrer la réalité des circonstances des vols litigieux.

En vertu des dispositions de l’article 5.3 du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004, il est instauré un principe de responsabilité sans faute de l’exploitant aérien, lequel ne peut échapper à sa responsabilité que s’il est en mesure de prouver que la perturbation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.

En application des articles 5 et 7 du Règlement européen n°261/2004 du 11 février 2004, les passagers ont droit, en cas d’annulation d’un vol à une indemnisation forfaitaire dont le montant varie selon la distance parcourue entre l’aéroport de départ et la destination finale du vol.
L’indemnité est de 250 euros par passagers pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins.

L’article 14 du Règlement CE n°261/2004 fait peser sur le transporteur aérien notamment l’obligation de présenter une notice d’information à tous les passagers subissant une annulation pour rendre effectif leur droit à indemnisation.

Dans le contexte aérien, il a été jugé que les termes circonstances extraordinaires désignent un évènement qui n’est pas inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur concerné et échappe à la maitrise effective de celui-ci du fait de sa nature ou de son origine, étant précisé que les circonstances qui permettent de déroger au droit à indemnisation tel que prévu par le Règlement CE doivent être interprétées de manière stricte.

En l’espèce, il ressort des éléments et pièces versés aux débats, que Madame [H] [Localité 4]-DELEGUE, Monsieur [S] [G] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de Madame [V] [G] et Madame [B] [G] ont conclu un contrat de transport avec la compagnie aérienne EASYJET pour un voyage entre [Localité 8] [Localité 7] et [Localité 6] le 22 décembre 2019 et que ce vol n° EJU 4067 a été annulé.

Or, la compagnie aérienne EASYJET tente de s’exonérer de sa responsabilité sans faute en produisant des documents faisant état de mauvaises conditions météorologiques à [Localité 6], mais sans que le lien direct avec l’annulation du vol litigieux ne soit établi de façon certaine.

En effet, les documents sur la base desquels elle essaie de justifier les raisons de la perturbation ne sont pas suffisants pour démontrer que le vol litigieux a été annulé à la suite de décisions de régulation du trafic aérien liées à ces conditions météorologiques instables et affectant précisément le vol concerné

Elle ne justifie par conséquent d’aucune circonstance extraordinaire lui permettant d’être exonérée de sa responsabilité.

Dans ces conditions, Madame [H] [Localité 4]-DELEGUE, Monsieur [S] [G] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de Madame [V] [G] et Madame [B] [G] sont bien fondés à faire valoir leur droit à indemnisation du fait de l’annulation de leur vol n° EJU 4067 entre [Localité 8] et [Localité 6] et à réclamer le versement de la somme de 250 euros par passagers.

En conséquence, la compagnie aérienne EASYJET sera condamnée à payer à Madame [H] [Localité 4]-DELEGUE, Monsieur [S] [G] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de Madame [V] [G] et Madame [B] [G], la somme de 1 000,00 euros à titre d’indemnisation forfaitaire.

Sur la demande de dommages et intérêts résultant du défaut d’information

Vu les dispositions de l’article 14 du Règlement (CE) n°261/2004 du 11 février 2004,

Il relève certes de la responsabilité de l’exploitant aérien, débiteur d’une obligation d’information envers les passagers, de démontrer l’exécution de cette obligation d’information.

En l’espèce, les demandeurs se prévalent d’un préjudice résultant d’un défaut d’information concernant l’annulation du vol en cause de la part de l’exploitant aérien mais ne fournissent aucun élément permettant d’apprécier l’existence réelle de ce préjudice.

L’indemnisation envisagée ne relève d’aucun automatisme indemnitaire dès lors qu’il n’est justifié d’aucun préjudice concret qui aurait été subi par les demandeurs et tiré dudit défaut d’information

Il ne sera pas fait droit à leur demande indemnitaire sur ce point et ils en seront par conséquent déboutés.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Il sera rappelé que le droit de défense est légitime et n’est pas en soi caractéristique d’une faute constitutive de résistance abusive justifiant l’allocation de dommages et intérêts.

Le fait que la compagnie aérienne n’ait pas versé immédiatement l’indemnité sollicitée ne peut être considéré comme constituant une résistance abusive.

Il n’est en l’espèce justifié d’aucun préjudice distinct de l’indemnisation déjà accordée.

Madame [H] [Localité 4]-DELEGUE, Monsieur [S] [G] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de Madame [V] [G] et Madame [B] [G] seront déboutés de cette demande.

Sur la demande de remboursement des frais engagés

Vu les dispositions de l’article 1353 du code civil précitées,

En vertu des articles 5 et 8 du Règlement (CE) n° 261/2004, en cas d’annulation de vol, le transporteur aérien doit simultanément donner au passager la possibilité de choisir entre un réacheminement vers sa destination finale dans les meilleurs délais ou à une date ultérieure et le remboursement du billet au prix duquel il a été acheté si le passager renonce à entreprendre son voyage.

En l’espèce Madame [H] [Localité 4]-DELEGUE, Monsieur [S] [G] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de Madame [V] [G] et Madame [B] [G] sollicitent le remboursement de la somme de 581,07 euros dont le montant correspondant à la différence de prix entre les billets initiaux achetées auprès de la société EASYJET et les nouveaux billets achetés auprès de la société AIR FRANCE à la suite de l’annulation de leur vol.

Or, il ressort des documents produits par la société EASYJET que ces derniers qui ont opté pour un remboursement des billets d’avion ont bien été remboursés par la compagnie aérienne en décembre 2019 à hauteur de 475,01 euros, somme qui correspond au remboursement intégral des billets qu’ils ont achetés le 30 octobre 2019 pour effectuer le trajet entre [Localité 8] [Localité 7] et [Localité 6] le 22 décembre suivant.

Il ne pourra dans ces conditions être fait droit à leur demande de remboursement au titre des frais supplémentaires engagés, cette demande apparaissant pour le moins totalement infondée et injustifiée.

Ils en seront par conséquent déboutés.

Sur les dépens

En vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.

La compagnie aérienne EASYJET sera condamnée aux entiers dépens.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

L’équité commande de condamner la compagnie aérienne EASYJET à verser à Monsieur Madame [H] [Localité 4]-DELEGUE, Monsieur [S] [G] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de Madame [V] [G] et Madame [B] [G] la somme de 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;

Condamne la société EASYJET à payer à Madame [H] [Localité 4]-DELEGUE, Monsieur [S] [G] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de Madame [V] [G] et Madame [B] [G] la somme de 1 000,00 euros à titre d’indemnisation forfaitaire pour l’annulation du vol n° EJU 4067 ;

Déboute Madame [H] [Localité 4]-DELEGUE, Monsieur [S] [G] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de Madame [V] [G] et Madame [B] [G] de leur demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 14 du Règlement CE ;

Déboute Madame [H] [Localité 4]-DELEGUE, Monsieur [S] [G] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de Madame [V] [G] et Madame [B] [G] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Déboute Madame [H] [Localité 4]-DELEGUE, Monsieur [S] [G] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de Madame [V] [G] et Madame [B] [G] de leur demande de remboursement au titre des frais engagés ;

Condamne la société EASYJET à payer à Madame [H] [Localité 4]-DELEGUE, Monsieur [S] [G] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de Madame [V] [G] et Madame [B] [G] la somme de 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société EASYJET aux entiers dépens ;

Rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.

La Greffière La Présidente

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