TJ 06088, 16 janv. 2025, RG 24/02785
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 16 Janvier 2025
N° RG 24/02785 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PZ2N
Grosse délivrée
à Me TORDO
Copie délivrée
à SAS [Adresse 4]
le
DEMANDEUR:
Monsieur [I], [D] [B]
[Adresse 1]
représenté par Me Valentine TORDO, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
S.A.S. CENTRE AUTO 06 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 07 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025
Par acte d'huissier en date du 24 juin 2024 M. [I] [B] a fait assigner La SAS [Adresse 4] en paiement de la somme de 955,28 € au titre de son préjudice matériel, outre la somme de 900 € au titre de dommages intérêts et celle de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
La SAS CENTRE AUTO 06, bien que régulièrement assignée n'a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant rendue en dernier ressort et le défendeur ayant été cité à personne.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que la demande en paiement est justifiée par les pièces mentionnées au bordereau annexé à l'acte introductif d'instance ; que les désordres subis par le demandeur sont imputables au défendeur dans les proportions définies selon le rapport d'expertise ; que ce dernier en doit réparation ;
Qu'il convient de faire droit à la demande pour la somme de 955,28 € ; que la résistance abusive de La SAS [Adresse 4] motive l'octroi de 900 € de dommages intérêts ;
Qu'il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
DÉCISION DU TRIBUNAL
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Condamne La SAS CENTRE AUTO 06 à payer à M. [I] [B] la somme de 955,28 €, outre la somme de 900 € de dommages intérêts et celle de 1000 € au titre d'indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
;
Condamne La SAS [Adresse 4] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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