TJ 06088, 16 janv. 2025, RG 24/02736
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Syndic. de copro. LES CIGALES c/ [G]
MINUTE N°
DU 16 Janvier 2025
N° RG 24/02736 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PZTQ
Grosse délivrée
à Me TICHADOU
Copie délivrée
à Mme [G]
le
DEMANDEUR :
Le Syndicat des copropriétaires LES CIGALES sis [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société SAFI MEDITERRANEE, ayant son siège social sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représenté par Me David TICHADOU, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Madame [Z] [G]
[Adresse 5]
[Localité 1]
comparante en personne
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 07 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025
Par acte d'huissier en date du 20 juin 2024 , le Syndicat des propriétaires [Adresse 3] a fait assigner Mme [Z] [G] en sa qualité de copropriétaire aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de :
- la somme de 3714,08 € toutes charges confondues au bénéfice du Syndicat des copropriétaires [Adresse 3], assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2023,
- la somme de 1300 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
A l’audience le demandeur actualise sa demande principale à la somme de 3565,15 euros et maintient pour le surplus ;
Mme [Z] [G] a comparu. Elle ne conteste pas sa dette et propose de s’en acquitter par paiements mensuels de 300 € ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande :
- le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
- l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
- le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation,
- les pièces justificatives de frais ;
Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu'il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme de 3565,15 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2023 ;
Attendu qu'en ne payant pas ses charges le défendeur a mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 370 € à titre de dommages-intérêts ;
Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que compte tenu de la situation du défendeur, il lui sera accordé des délais de paiement comme au présent dispositif ;
Que le défendeur sera condamné aux dépens ;
DÉCISION DU TRIBUNAL
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort ;
CONDAMNE Mme [Z] [G] à payer au Syndicat des propriétaires [Adresse 3] :
- la somme de 3565,15 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2023;
- la somme de 370 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit que le débiteur pourra se libérer de sa dette par paiements mensuels de 300 € ;
Condamne le défendeur aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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