Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 06088, 16 janv. 2025, RG 24/02736


Vérifier : TJ 06088, 16 janv. 2025, RG 24/02736 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/01/2025
Numéro
24/02736
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
67eee315b848dd6814c62237

Texte de la décision

4,045 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

Syndic. de copro. LES CIGALES c/ [G]

MINUTE N°
DU 16 Janvier 2025

N° RG 24/02736 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PZTQ

Grosse délivrée
à Me TICHADOU

Copie délivrée
à Mme [G]

le

DEMANDEUR :

Le Syndicat des copropriétaires LES CIGALES sis [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société SAFI MEDITERRANEE, ayant son siège social sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Représenté par Me David TICHADOU, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSE:

Madame [Z] [G]
[Adresse 5]
[Localité 1]

comparante en personne

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

PRÉSIDENT : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 07 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025

Par acte d'huissier en date du 20 juin 2024 , le Syndicat des propriétaires [Adresse 3] a fait assigner Mme [Z] [G] en sa qualité de copropriétaire aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de :

- la somme de 3714,08 € toutes charges confondues au bénéfice du Syndicat des copropriétaires [Adresse 3], assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2023,

- la somme de 1300 € à titre de dommages et intérêts ;

- la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

A l’audience le demandeur actualise sa demande principale à la somme de 3565,15 euros et maintient pour le surplus ;

Mme [Z] [G] a comparu. Elle ne conteste pas sa dette et propose de s’en acquitter par paiements mensuels de 300 € ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande :

- le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
- l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
- le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation,
- les pièces justificatives de frais ;

Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu'il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme de 3565,15 €  assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2023 ;

Attendu qu'en ne payant pas ses charges le défendeur a mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 370 € à titre de dommages-intérêts ;

Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Attendu que compte tenu de la situation du défendeur, il lui sera accordé des délais de paiement comme au présent dispositif ;

Que le défendeur sera condamné aux dépens ;

DÉCISION DU TRIBUNAL

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort ;

CONDAMNE Mme [Z] [G] à payer au Syndicat des propriétaires [Adresse 3] :

- la somme de 3565,15 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2023;
- la somme de 370 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Dit que le débiteur pourra se libérer de sa dette par paiements mensuels de 300 € ;

Condamne le défendeur aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.