TJ 06088, 27 mars 2025, RG 24/03721
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 27 Mars 2025
N° RG 24/03721 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P7FG
Grosse délivrée
à Me MANCEL
Copie délivrée
à M. [S]
le
DEMANDEUR :
Le Syndicat des copropriétaires EMPEREURS A sis [Adresse 4] agissant poursuites et diligence de son syndic la societé D NARDI GESTIONNAIRE IMMOBILIER ayant son siège social au [Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
Représenté par Me Anne MANCEL, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [T],[N],[R] [S]
né le 27 Décembre 1974 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 06 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025
Par acte d'huissier en date du 24 septembre 2024 , le Syndicat des propriétaires EMPEREURS A sis [Adresse 4] a fait assigner M. [T] [S] en sa qualité de copropriétaire aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de
- la somme de 2926,66 € toutes charges confondues au bénéfice du Syndicat des copropriétaires EMPEREURS A sis [Adresse 4], assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 juillet 2024 ;
- la somme de 3500 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
M. [T] [S] bien que régulièrement assigné n'a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant rendue en premier ressort ,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande :
- le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
- l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
- le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation,
- les pièces justificatives de frais ;
Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu'il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme de 2926,66 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 juillet 2024 ;
Attendu qu'en ne payant pas ses charges le défendeur a mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 300 € à titre de dommages-intérêts ;
Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que le défendeur sera condamné aux dépens ;
DÉCISION DU TRIBUNAL
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort;
CONDAMNE M. [T] [S] à payer au Syndicat des propriétaires EMPEREURS A sis [Adresse 4] :
- la somme de 2926,66 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 juillet 2024 ;
- la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne le défendeur aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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