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TJ 06088, 27 mars 2025, RG 24/03721


Vérifier : TJ 06088, 27 mars 2025, RG 24/03721 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/03/2025
Numéro
24/03721
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
67eee316b848dd6814c62248

Texte de la décision

3,975 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

MINUTE N°
DU 27 Mars 2025

N° RG 24/03721 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P7FG

Grosse délivrée
à Me MANCEL

Copie délivrée
à M. [S]

le

DEMANDEUR :

Le Syndicat des copropriétaires EMPEREURS A sis [Adresse 4] agissant poursuites et diligence de son syndic la societé D NARDI GESTIONNAIRE IMMOBILIER ayant son siège social au [Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité

Représenté par Me Anne MANCEL, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR:

Monsieur [T],[N],[R] [S]
né le 27 Décembre 1974 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 1]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

PRÉSIDENT : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 06 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025

Par acte d'huissier en date du 24 septembre 2024 , le Syndicat des propriétaires EMPEREURS A sis [Adresse 4] a fait assigner M. [T] [S] en sa qualité de copropriétaire aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de

- la somme de 2926,66 € toutes charges confondues au bénéfice du Syndicat des copropriétaires EMPEREURS A sis [Adresse 4], assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 juillet 2024 ;

- la somme de 3500 € à titre de dommages et intérêts ;

- la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

M. [T] [S] bien que régulièrement assigné n'a pas comparu.

Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant rendue en premier ressort ,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande :

- le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
- l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
- le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation,
- les pièces justificatives de frais ;

Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu'il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme de 2926,66 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 juillet 2024 ;

Attendu qu'en ne payant pas ses charges le défendeur a mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 300 € à titre de dommages-intérêts ;

Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Que le défendeur sera condamné aux dépens ;

DÉCISION DU TRIBUNAL

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort;

CONDAMNE M. [T] [S] à payer au Syndicat des propriétaires EMPEREURS A sis [Adresse 4] :

- la somme de 2926,66 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 juillet 2024 ;
- la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne le défendeur aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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