Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 06088, 24 janv. 2025, RG 24/01625


Vérifier : TJ 06088, 24 janv. 2025, RG 24/01625 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/01/2025
Numéro
24/01625
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
67eee316b848dd6814c62260

Texte de la décision

14,201 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

MINUTE N°
DU 24 Janvier 2025

N° RG 24/01625 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PTTE

Grosse délivrée
à Me BROGINI

Copie délivrée
à Me DERSY

le

DEMANDEUR:

Monsieur [E] [J]
[Adresse 10]
[Adresse 19]
[Localité 2]

Représenté par Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE

DEFENDEURS:

Madame [X] [O] épouse [M]
[Adresse 11]

Madame [V] [M]
[Adresse 9]
[Localité 4]

Monsieur [F] [M]
[Adresse 13]
[Localité 1]

Tous représentés par Me Benoît BROGINI, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

PRÉSIDENT : M. François GUERANGER, magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 05 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025 puis prorogée au 24 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025

FAITS

À la suite d’une donation intervenue le 18 décembre 1935 dont ont bénéficié les cinq enfants de Madame [K] [U] veuve [J], Monsieur [E] [J], né le 30 août 1958, domicilié et demeurant [Adresse 20]) possède une propriété composée d’une parcelle de terre et d’une partie de maison d’habitation sis [Adresse 8]. Les autres bénéficiaires sont aujourd’hui Madame [X] [M], née le 13 juin 1939 à [Localité 18], domiciliée [Adresse 12], Madame [V] [M], domiciliée [Adresse 9] à [Adresse 16] ([Adresse 3]) et Monsieur [F] [M] né le 27 mai 1970 à [Localité 21], domicilié [Adresse 14]) qui détiennent d’autres parties de la copropriété.
Par ordonnance de référé du 7 juillet 2022, la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise afin de fixer la limite des deux propriétés respectives de M. [Z] [J] et des consorts [M]. La mission a été confiée à M. [C] [P] qui a déposé son rapport le 23 octobre 2023.

PRÉTENTIONS

À titre liminaire, il est rappelé que les demandes tendant à voir constater ou dire et juger ou encore donner acte ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ce qui est rappelé par la Charte de présentation des écritures du 30 janvier 2023. Émettre une prétention consiste à solliciter du juge l'obtention d'un avantage ou, inversement, à solliciter auprès de lui que cet avantage soit refusé à son prétendant. Ces demandes sont en réalité des moyens au soutien des prétentions véritables des parties. Il ne sera pas statué dessus sauf si l’analyse de leur rédaction révèle qu’il s’agit, en réalité, de prétentions et non de moyens.

Par acte introductif d'instance des 16 février, 23 février et 10 mars 2024, M. [Z] [J] a assigné les consorts [M] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nice. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mai 2024 et renvoyée aux audiences des 17 septembre 2024 et 5 novembre 2024. Lors de cette dernière audience, M. [Z] [J] a déposé ses conclusions auxquelles il s’est référé pour solliciter du tribunal de

Vu les articles 646 et 671 du code civil
Vu l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution
ORDONNER à la diligence de M. [H] [P] le bornage des parcelles situées sur la commune de [Localité 17] cadastrées section A [Cadastre 5] et A170 (propriété [J]) d’une part et A [Cadastre 6] et A [Cadastre 7] (propriété [M]) d’autre part selon la proposition A1-A4bis, A4bis-A10 et A10-B1 telle que matérialisée par l’expert judiciaire dans son rapport en annexe 5-2

ORDONNER la pose des bornes à frais communs par les soins de l’expert judiciaire sur la ligne séparative des propriétés des parties telle qu’elle figure audit plan et aux endroits qui y sont indiqués, cette limite étant matérialisée par les points A1-A4bis, A4bis-A10 et A10-B1

DIRE que le plan contenu dans le rapport d’expertise sera annexé au jugement à intervenir

ORDONNER la publication du jugement à intervenir au service chargé de la publicité foncière

ORDONNER le retrait de l’armoire appartenant aux consorts [M] sous astreinte de 150 euros par jour à compter de la décision à intervenir

ORDONNER l’arrachage de la haie de lauriers non entretenue sur le fonds [M] sous astreinte de 150 euros par jour à compter de la décision à intervenir

ORDONNER l’élagage de l’olivier appartenant aux consorts [M] à une hauteur de 2 mètres maximum sous astreinte de 150 euros par jour à compter de la décision à intervenir

ORDONNER que l’élagage soit fait chaque année

CONDAMNER les consorts [M] à lui régler une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire

Lors de l’audience du 5 novembre 2024, les consorts [M] ont déposé leurs conclusions auxquelles ils se sont référés pour solliciter du tribunal de
Vu les articles 646 et 671 du code civil
Vu l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution

ORDONNER à la diligence de M. [H] [P] le bornage des parcelles situées sur la commune de [Localité 17] cadastrées section A [Cadastre 5] et A170 (propriété [J]) d’une part et A [Cadastre 6] et A [Cadastre 7] (propriété [M]) d’autre part selon la proposition A1-A4, A4-A10 et A10-C1 telle que matérialisée par l’expert judiciaire dans son rapport en annexe 5-2

ORDONNER la pose des bornes à frais communs par les soins de l’expert judiciaire sur la ligne séparative des propriétés des parties telle qu’elle figure audit plan et aux endroits qui y sont indiqués, cette limite étant matérialisée par les points A1-A4, A4-A10 et A10-B1

DIRE que le plan contenu dans le rapport d’expertise sera annexé au jugement à intervenir

ORDONNER la publication du jugement à intervenir au service chargé de la publicité foncière

DÉBOUTER M. [Z] [J] de l’intégralité de ses demandes

Si par extraordinaire, la juridiction venait à condamner les consorts [M] à abattre leur haie de lauriers

CONDAMNER M. [Z] [J] à abattre sa haie située à moins de cinquante centimètres de la ligne séparative sous astreinte de 150 euros par jour

CONDAMNER M. [Z] [J] à leur régler une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire

Pour l'exposé complet des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025 puis prorogée au 24 janvier 2025.

SUR QUOI

SUR LA QUALIFICATION DU JUGEMENT

Aux termes de l’article D212-19-1 du code de l’organisation judiciaire :
« Les compétences matérielles des chambres de proximité sont fixées conformément aux tableaux IV-II et IV-III annexés au présent code.»
Et le tableau IV-II précise : « COMPÉTENCES MATÉRIELLES DES CHAMBRES DE PROXIMITÉ NON MENTIONNÉES AU TABLEAU IV-III
6° Actions en bornage

En l’espèce, les parties sont toutes deux représentées (M. [Z] [J]) ou présentes (les consorts [M]) à l’audience du 5 novembre 2024. L’action en bornage est susceptible d’appel.

En conséquence, la présente décision sera rendue contradictoirement en premier ressort.

SUR LE FOND

Sur le bornage proposé par le rapport d’expertise du 23 octobre 2023

L’article 246 du code de procédure civile dispose :
« Le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien. »

En l’espèce, les parties sont d’accord pour procéder à un bornage séparant leurs fonds. Le rapport d’expertise distingue 10 points numérotés de A1 à A10 tel que cela est représenté au plan annexé 5-2. Les parties sont en désaccord sur le positionnement du 4ème point que le rapport désigne sous la numéro A4 correspondant aux dires des consorts [M] et 4 bis comme demandé par M. [Z] [J]. Il en est de même pour le dernier tronçon désigné A10-B1 selon la demande de M. [Z] [J] et A10-C1 selon celle des consorts [M].

Concernant le premier désaccord, le rapport indique que « la revendication consistant à écarter A4 ne respecte pas les mentions de l’acte puisqu’il est littéralement inscrit et suivra ensuite le talus de ladite planche en direction nord-sud. Or, A4 constitue bien un point du pied de talus. » De ce fait, c’est le point A4 qui sera retenu et non le point A4bis.
Concernant le second désaccord, le rapport énonce : « L’expert n’a pu se forger d’avis concernant ce dernier point. Les éléments sur les points de référence finaux sont soumis à l’appréciation souveraine du juge. » Il existe donc une alternative à deux branches, B1 et C1, entre lesquelles le rapport ne tranche pas. Or la consultation des photos et des éléments du dossier montre que la première branche, le point B1 souhaité par M.[Z] [J] ne semble pas lui apporter un quelconque avantage matériel alors que la seconde branche, le point C1 revendiqué par les consorts [M] permet à ces derniers d’avoir un accès aux niveaux supérieurs de leur terrain. De ce fait, c’est le point C1 qui sera retenu et non le point B1.

En conséquence, le tribunal décide que la limite entre la propriété de M. [Z] [J] et celle des consorts [M] correspondra aux points A1-A4, A4-A10 et A10-C1 tels que mentionnés dans le rapport d’expertise à l’annexe 5-2
Les bornes seront posées à la demande de la partie la plus diligente par M. [H] [P], l’expert qui a établi le bornage, ou, à défaut, par tel expert qu’il désignera. Les frais y afférents seront partagés par moitié entre les parties. Le rapport d’expertise est disponible au greffe.

Sur la publication du jugement à intervenir

L’article 28 du décret 55-22 du 4 janvier 1955 énonce :
« Sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles :
1° Tous actes, même assortis d'une condition suspensive, et toutes décisions judiciaires, portant ou constatant entre vifs :
a) Mutation ou constitution de droits réels immobiliers, y compris les obligations réelles définies à l'article L. 132-3 du code de l'environnement, autres que les privilèges et hypothèques, qui sont conservés suivant les modalités prévues au code civil ; »

et l’article 33 du même décret ajoute :
« Les délais d'accomplissement de la formalité sont fixés comme suit :
[H] - Pour les décisions judiciaires, trois mois du jour où elles sont devenues définitives, ce délai étant réduit à un mois pour les décisions prononçant la résolution, la révocation, la nullité ou la rescision d'un acte de nature à être publié. »

En l’espèce, si les parties sont libres de demander la publication du présent jugement, il convient de rappeler à leur intention qu’un bornage n’a pas d’effet translatif de propriété et que les conditions de l’article 28 du décret ci-dessus ne sont donc pas remplies. Au surplus, la publication suppose que la décision soit définitive. Or le présent jugement est rendu en première instance et se trouve susceptible d’appel.

En conséquence, les parties seront déboutées de leur demande visant à voir ordonner la publication du présent jugement

Sur les demandes sous astreinte

L’article 9 du code de procédure civile prévoit :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

Par ailleurs, l’article 672 du code civil prévoit :
« Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. »

En l’espèce, M. [Z] [J] réclame, sous astreinte de 150 euros par jour à compter de la décision à intervenir, trois décisions : le retrait de l’armoire appartenant aux consorts [M] , l’arrachage de la haie de lauriers non entretenue sur le fonds [M] du fait qu’elle est à moins de 50 cm de sa propriété et l’élagage annuel de l’olivier appartenant aux consorts [M] à une hauteur de 2 mètres maximum.
Or, M. [Z] [J] ne prouve pas que l’armoire en question est sur son terrain, ni que la haie de lauriers est à moins de 50 cm de la limite séparative. Par ailleurs, l’olivier est, comme il l’explique, pluri-centenaire, et, de ce fait, il y a prescription trentenaire comme l’explique l’article 672 du code civil cité ci-dessus.

En conséquence, M. [Z] [J] sera débouté de ses demandes concernant l’armoire, la haie de lauriers et l’olivier

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

En l'espèce, il ressort du dossier que l’intervention de l’expert judiciaire était nécessaire pour les deux parties.

En conséquence, il sera fait masse des dépens qui seront payés par moitié par les deux parties.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, pôle de proximité, statuant par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe

DÉCIDE que la limite entre la propriété de M. [Z] [J] et celle des consorts [M] correspondra aux points A1-A4, A4-A10 et A10-C1 tels que mentionnés dans le rapport d’expertise à l’annexe 5-2
Les bornes seront posées à la demande de la partie la plus diligente par M. [H] [P], l’expert qui a établi le bornage, ou, à défaut, par tel expert qu’il désignera. Les frais y afférents seront partagés par moitié entre les parties. Le rapport d’expertise est disponible au greffe.

DÉBOUTE les parties de leur demande visant à voir ordonner la publication du présent jugement.

DÉBOUTE M. [Z] [J] de ses demandes concernant l’armoire, la haie de lauriers et l’olivier

CONDAMNE M. [Z] [J] à régler aux consorts [M] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

DÉCLARE faire masse des dépens de la présente instance et CONDAMNE les parties à les payer par moitié.

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.