TJ 06088, 27 mars 2025, RG 24/03814
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 27 Mars 2025
N° RG 24/03814 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P7UZ
Grosse délivrée
à Me MANCEL
Copie délivrée
à M. [O]
le
DEMANDEUR :
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice [I] [P] dont le siège social est sis [Adresse 1] pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représenté par Me Anne MANCEL, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [W] [O]
[Adresse 3]
comparant en personne,
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 06 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025
Par acte d'huissier en date du 1er octobre 2024, le Syndicat des propriétaires du [Adresse 4] a fait assigner M. [W] [O] en sa qualité de copropriétaire aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de
- la somme de 4609,17 € actualiséee à l'audience à 4411,54 € toutes charges confondues au bénéfice du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juillet 2024 ;
- la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
M. [W] [O] a comparu. Il reconnait sa dette et propose de l’apurer par paiements mensuels de 500 € ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande :
- le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
- l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
- le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation,
- les pièces justificatives de frais ;
Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu'il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme de 4411,54 € € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juillet 2024 ;
Attendu qu'en ne payant pas ses charges le défendeur a mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 440 € à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que compte tenu de la situation du défendeur, il lui sera accordé des délais de paiement comme au présent dispositif ;
Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que le défendeur sera condamné aux dépens ;
DÉCISION DU TRIBUNAL
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort ;
CONDAMNE M. [W] [O] à payer au Syndicat des propriétaires du [Adresse 4] :
- la somme de 4411,54 € € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juillet 2024 ;
- la somme de 440 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit que le débiteur pourra se libérer de sa dette en paiements mensuels de 500 € ;
Condamne le défendeur les défendeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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