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TJ 06088, 6 févr. 2025, RG 24/03161


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Date
06/02/2025
Numéro
24/03161
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
67eee31ab848dd6814c622d3

Texte de la décision

5,432 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

MINUTE N°
DU 06 Février 2025

N° RG 24/03161 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P3PF

Grosse délivrée
à société PROVENCALE
BATIMENT

Copie délivrée
à Me TROIN

le

DEMANDERESSE:

Madame [R] [K] épouse [E]
[Adresse 4]
[Localité 1]

Représentée par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSE:

La Société PROVENCALE BATIMENT dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

PRÉSIDENT : Madame Caroline ATTAL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 05 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 19 juillet 2024, Madame [R] [E] née [K] a fait assigner la société PROVENCALE BATIMENT, devant le tribunal judiciaire de Nice, à l’audience du 5 décembre 2024, aux fins de la condamner à lui payer la somme de 501,27 euros en restitution de la somme versée, outre la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi, soit un total de 701,27 euros et celle de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.

À l’audience,

Madame [R] [E] née [K], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel elle se réfère expressément.

La société PROVENCALE BATIMENT n’a pas comparu bien que régulièrement assignée selon dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice.

Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.

Le délibéré de l’affaire a été fixé au 6 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Les articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Madame [R] [E] née [K] sollicite la restitution d’une somme de 501,27 euros versée en exécution d’un devis n°420 du 23 août 2022 de la société PROVENCALE BATIMENT d’un montant de 1 253,18 euros TTC, qu’elle produit aux débats, en faisant valoir que cette dernière n’a jamais exécuté ses obligations contractuelles consistant au remplacement du WC et du bidet à son domicile sis [Adresse 3] à [Localité 6].
Madame [R] [E] née [K] justifie selon courrier du 13 juin 2023 avoir mis en demeure la société PROVENCALE BATIMENT de lui restituer l’acompte versé dans un délai de 15 jours à compter de la réception du courrier en l’absence d’exécution de sa prestation.

La société PROVENCALE BATIMENT ne démontre pas s’être acquittée de sa prestation consistant à réaliser les travaux prévus au devis susvisé, alors que la charge de la preuve pèse sur elle.

En réponse à cette inexécution contractuelle, Madame [R] [E] née [K] se borne à solliciter la restitution de l’acompte de 501,27 euros, sans formuler toutefois de demande de résolution du contrat de vente, alors que la restitution du prix en est la conséquence. Elle sera donc déboutée de sa demande de restitution étant précisé qu’elle ne justifie pas non plus avoir effectué ce paiement.

Elle sera également déboutée de sa demande de dommages et intérêts, ne justifiant pas du préjudice moral invoqué.

Madame [R] [E] née [K] qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DÉBOUTE Madame [R] [E] née [K] de ses demandes ;

CONDAMNE Madame [R] [E] née [K] aux dépens.

LE GREFFIER LE JUGE

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