TJ 06088, 16 janv. 2025, RG 24/02722
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 16 Janvier 2025
N° RG 24/02722 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PZQ4
Grosse délivrée
à Me CHAHOUAR
[D]
Copie délivrée
à M. [Y]
le
DEMANDEUR :
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] sis [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la société SOGEA SOCIETE DE GESTION ET D’ADMINISTRATION IMMEUBLES, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [S], [L] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 07 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025
Par acte d'huissier en date du 20 juin 2024 , le Syndicat des propriétaires [Adresse 7] sis [Adresse 3] a fait assigner M. [S] [Y] en sa qualité de copropriétaire aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de :
- la somme de 1714,60 € toutes charges confondues au bénéfice du Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] sis [Adresse 3], assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 février 2024, outre des frais à hauteur de 672 € ;
- la somme de 2800 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1020 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
M. [S] [Y] bien que régulièrement assigné n'a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement de défaut, la présente décision étant rendue en dernier ressort et le défendeur n’ayant pas été cité à sa personne.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande :
- le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
- l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
- le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation,
- les pièces justificatives de frais ;
Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu'il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme de 1714,60 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 février 2024, outre des frais à hauteur de 672 € ;
Attendu qu'en ne payant pas ses charges le défendeur a mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 170 € à titre de dommages-intérêts ;
Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que le défendeur sera condamné aux dépens ;
DÉCISION DU TRIBUNAL
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort ;
CONDAMNE M. [S] [Y] à payer au Syndicat des propriétaires [Adresse 7] sis [Adresse 3] :
- la somme de 1714,60 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 février 2024, outre des frais à hauteur de 672 € ;
- la somme de 170 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne le défendeur aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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