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TJ 06088, 16 janv. 2025, RG 24/02737


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Date
16/01/2025
Numéro
24/02737
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
67eee31cb848dd6814c62301

Texte de la décision

4,343 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

MINUTE N°
DU 16 Janvier 2025

N° RG 24/02737 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PZTR

Grosse délivrée
à Me CHAHOUAR BORGNA

Copie délivrée
à M et Mme [T]

le

DEMANDEUR :

Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] sis [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice la société NEXITY LAMY dont le siège social est sis [Adresse 2] pris en son établissement secondaire NEXITY, dont le siège social est [Adresse 3], agissant par l’intermédiaire de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Représenté par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE

DEFENDEURS:

Monsieur [L], [F] [T]
[Adresse 5]
[Localité 1]

non comparant, ni représenté

Madame [R], [X] [E] épouse [T]
[Adresse 6]
[Localité 1]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

PRÉSIDENT : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 07 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025

Par acte d'huissier en date du 24 juin 2024 , le Syndicat des propriétaires [Adresse 9] sis [Adresse 4] a fait assigner M. [L] [T] et Mme [R] [E] épouse [T] en leur qualité de copropriétaires aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de

- la somme de 1818,98 € outre 643,17 € de frais toutes charges confondues au bénéfice du Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] sis [Adresse 4], assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 aout 2022,

- la somme de 2600 € à titre de dommages et intérêts ;

- la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

M. [L] [T] et Mme [R] [E] épouse [T] bien que régulièrement assignés n'ont pas comparu.

Il sera donc statué par jugement de défaut, la présente décision étant rendue en dernier ressort et les défendeurs n’ayant pas été cités à personne.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande :

- le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
- l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
- le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation,
- les pièces justificatives de frais ;

Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu'il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme de 1818,98 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 aout 2022, outre 643,17 € de frais ;

Attendu qu'en ne payant pas leurs charges les défendeurs ont mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 180 € à titre de dommages-intérêts ;

Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Que le défendeur sera condamné aux dépens ;

DÉCISION DU TRIBUNAL

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort ;

CONDAMNE M. [L] [T] et Mme [R] [E] épouse [T] à payer solidairement au Syndicat des propriétaires [Adresse 9] sis [Adresse 4] :

- la somme de 1818,98 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 aout 2022, outre 643,17 € de frais ;
- la somme de 180 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne les défendeurs aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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