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TJ 14118, 3 avr. 2025, RG 25/00336


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Date
03/04/2025
Numéro
25/00336
Lieu / cour
tj14118
Chambre
JLD
Type
other
Id
67eeed9db848dd6814c645c5

Texte de la décision

5,894 caractères

Tribunal judiciaire de Caen

Ordonnance du 03 Avril 2025

N° RG 25/00336 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JHK4
N° Minute:

Hervé NOYON, magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN,

Assisté(e) de Marie EVRARD, greffier

Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique

***

Vu l’admission en soins psychiatriques de :

[U] [F]

Né(e) le 1/09/1962

Résidence habituelle : [Adresse 1]

Date de l’admission : 27 mars 2025

Lieu de l’admission : Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 3]
Centre [4]
[Adresse 2]
[Localité 3]

sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur du Centre hospitalier universitaire de [Localité 3], Centre [4] au motif de l'existence d'un péril imminent.

Vu l’acte de saisine adressé par ledirecteur du Centre hospitalier universitaire de [Localité 3] - Centre [4], reçu au greffe du juge le 1er avril 2025 ;

Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Vanessa HAMEL, avocat commis d’office,
- au directeur de l'établissement d'accueil,
- au procureur de la République de Caen ;

Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de Caen ;

Après avoir entendu en ses observations l’avocat représentant la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En l’absence du directeur du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 3], Centre [4],

En l’absence du ministère public

En l’absence de [U] [F], qui n’a pas souhaité être entendu par le juge,

ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.

***

Motifs de la décision:
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande de la part d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade.

L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Sur la régularité de la procédure
L'avocat de la personne hospitalisée ne soulève aucune irrégularité de procédure.

Sur le bien fondé de la mesure
Mme [Numéro identifiant 6] [F] a été admise en hospitalisation complète, selon la procédure de péril imminent, le 27 mars 2025.

Le certificat médical d'admission du 27 mars 2025 indiquait que la personne présentait une catatonie et un mutisme. Elle refusait les soins.

Les certificats médicaux de la période d'observation et de soins indiquent que la personne présente toujours une catatonie avec un état de prostration et un mutisme rendant impossible toute communication.

L’avis médical motivé établi le 1er avril 2025 par un psychiatre de l’établissement d’accueil conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
La patiente présente un état de prostration sévère avec une opposition fluctuante aux soins. Elle n'est pas en capacité de se lever de son lit ni de répondre aux questions.

Il ressort des pièces et des débats que la personne a bien été admise en soins psychiatriques, après constatation de l’existence d’un péril imminent pour sa santé, en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et qui imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier, sans que cela ne porte atteinte de façon disproportionnée à ses droits.

Aussi, l’hospitalisation complète de [U] [F] sera maintenue.

Par ces motifs

Statuant publiquement, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,

Dit que les soins psychiatriques dont [U] [F] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.

Le greffier Le juge

La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Caen, ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification.
Cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.

L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Caen ([Adresse 7] / Mail : [Courriel 5])

Copie de la présente ordonnance a été notifiée contre récépissé à [U] [F] par l’intermédiaire du directeur de l'établissement d'accueil, le 03 Avril 2025
Le greffier

Reçu copie de la présente ordonnance le 03 Avril 2025,
Me Vanessa HAMEL

Reçu copie de la présente ordonnance
le 03 Avril 2025,
Le représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 3],

Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 03 Avril 2025,
Le greffier,

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