Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 67482, 1 avr. 2025, RG 24/06861


Vérifier : TJ 67482, 1 avr. 2025, RG 24/06861 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/04/2025
Numéro
24/06861
Lieu / cour
tj67482
Chambre
SCHILTIGHEIM Civil
Type
other
Id
67eefdfcb848dd6814c6766c

Texte de la décision

5,876 caractères

Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 4]

SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/06861 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M5UY

Minute n°

copie le 1er avril 2025

à la Préfecture

copie exécutoire le 1er avril

2025 à :

- Me Jean WEYL

- M. [W] [Y]

pièces retournées

le 1er avril 2025

Me Jean WEYL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025

DEMANDERESSE :

S.A. 3F GRAND EST
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°498 273 556
ayant son siège social [Adresse 5]
représentée par Me Jean WEYL, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Steeve WEIBEL, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDEUR :

Monsieur [W] [Y]
né le 29 Avril 1966 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier

DÉBATS :

Audience publique du 18 Février 2025

JUGEMENT

Contradictoire rendu en dernier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure

Par acte sous seing privé du 08 février 2016, la SA 3F GRAND EST a consenti un bail d’habitation à M. [W] [Y] sur des locaux situés au [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 683,77€, charges comprises.

Par acte de commissaire de justice du 15 décembre 2023, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2 465,62 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [W] [Y] le 24 mai 2024.

Par assignation du 23 juillet 2024, la SA 3F GRAND EST a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [W] [Y] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
- 2 498,39 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 18 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
- 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 24 juillet 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.

Prétentions et moyens des parties

Suivant acte introductif d'instance, actualisé oralement à l’audience, la SA 3F GRAND EST demande au juge des contentieux de la protection de [Localité 6] de condamner M. [W] [Y] aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SA 3F GRAND EST renonce au surplus de ses demandes initiales.

La SA 3F GRAND EST fait valoir que M. [W] [Y] a régularisé sa dette locative et que le litige subsistant se résume aux frais de Justice.

À l’audience, M. [W] [Y] a conclu au rejet des prétentions de la SA 3F GRAND EST.

MOTIVATION

La SA 3F GRAND EST indique se désister de sa demande principale au titre de la demande de condamnation au paiement des loyers impayés ainsi que de l’expulsion compte tenu du paiement de la dette locative. Il y a lieu de constater ce renoncement à demande.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

M. [W] [Y], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 100 euros à la demande de la SA 3F GRAND EST concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection,

CONSTATE le renoncement de la SA 3F GRAND EST à l’ensemble de ses demandes initiales à l’exception des dépens et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [W] [Y] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 15 décembre 2023 et celui de l’assignation du 23 juillet 2024 ;

CONDAMNE M. [W] [Y] à payer à la société ALSACE HABITAT la somme de 100 euros (cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés.

Le Greffier Le Juge

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.