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TJ 67482, 1 avr. 2025, RG 24/05989


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Date
01/04/2025
Numéro
24/05989
Lieu / cour
tj67482
Chambre
SCHILTIGHEIM Civil
Type
other
Id
67eefdfdb848dd6814c67674

Texte de la décision

6,303 caractères

N° RG 24/05989 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M3P4

Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 7]

SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/05989 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M3P4

Minute n°

copie certifiée conforme le 1er avril

2025 à :

- ALSACE HABITAT

- M. [D] [I]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025

DEMANDERESSE :

Société ALSACE-HABITAT (SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE)
ayant son siège social [Adresse 5]
représentée par Mme [J] [U], gestionnaire contentieux, munie d’un pouvoir

DEFENDEUR :

Monsieur [D] [I]
né le 23 Octobre 1960 à [Localité 8] (MAROC)
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier

DÉBATS :

Audience publique du 07 Janvier 2025
Délibéré prorogé le 04 mars 2025

JUGEMENT

Contradictoire et avant dire droit,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

La société d'économie mixte ALSACE-HABITAT (ci-après la SEM ALSACE-HABITAT) a donné à bail à Monsieur [D] [I] un appartement à usage d’habitation avec cave situé au [Adresse 4] à [Localité 6] (logement N° 0034.01.01.1005 – 2ème étage) par contrat du 16 juin 2021, pour un loyer mensuel de 309,23 € et, notamment, 79,90 € de provision sur charges.

Le locataire ne s’est pas acquitté des loyers dus, et n’a pas justifié de la souscription d’un contrat d’assurance pour le logement.

Dès lors, la SEM ALSACE-HABITAT, a fait signifier un commandement de payer visant les clauses résolutoires le 16 février 2024, puis a fait assigner le locataire devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 9], par acte de Commissaire de justice du 10 juin 2024, pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.

L’affaire a été appelée à l’audience du 5 novembre 2024 et renvoyée à l’audience du 7 janvier 2025 pour vérifier un éventuel règlement des sommes dues.

À l’audience du 7 janvier 2025, la SEM ALSACE-HABITAT, représentée par Madame [J] [U], munie d'un pouvoir, reprend les termes de son assignation et demande :
De constater l’acquisition des clauses résolutoires, et à défaut de prononcer la résiliation du contrat de bail ;De rejeter toute demande de délais de grâce ;D'ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [I] ;De condamner Monsieur [D] [I] à verser un montant de 1 169,56 € avec les intérêts au taux légal ;De condamner le locataire au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, révisable aux conditions du bail résilié ;De dire et juger que les meubles et objets suivront le sort prévu par les articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;De le condamner au paiement d'une somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
La représentante de la SEM ALSACE-HABITAT remet à l'audience un décompte actualisé au 7 janvier 2025 aux termes duquel le montant restant dû est de 1 844,04 €. La représentante de la bailleresse indique qu'elle reprend les termes de l'assignation. Un montant sera prochainement crédité au titre du FSL, de sorte que la dette sera réduite à un montant de 903 €. Le loyer du mois de décembre n’était pas encore payé. La représentante de la société bailleresse est favorable à des délais de paiement.

Monsieur [D] [I] comparaît en personne, et propose de régler la somme de 30 € par mois en plus du loyer courant. Il ressort de ses déclarations lors de la première audience qu’il perçoit une pension de retraite à hauteur de 400 € par mois.

La Juridiction sollicite, dans le cadre du délibéré, la communication d’un décompte actualisé faisant apparaître le montant versé par le FSL.

Un diagnostic social et financier a été reçu au Greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2025. Le délibéré a été prorogé au 1er avril 2025.

N° RG 24/05989 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M3P4

La société bailleresse a adressé une note en délibéré reçue le 6 février 2025 dont il ressort que le locataire reste devoir, à la date du 31 janvier 2025, la somme de 627,04 €, hors frais de procédure.

MOTIFS

SUR LA RÉSILIATION

- Sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture du BAS-RHIN par la voie électronique le 21 juin 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, la SEM ALSACE-HABITAT justifie avoir saisi la Caisse d’allocations familiales le 8 février 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

- Sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :

Il ressort des débats que l’assignation que la demande de la société bailleresse a agit à l’encontre du locataire sur le fondement du défaut de paiement des loyers et du défaut de justification de la souscription d’un contrat d’assurance.

Or, s’il a été évoqué, lors de l’audience, la question du défaut de paiement des loyers, étant précisé que la représentante de la société bailleresse ne s’oppose pas à la demande de délais de paiement, il n’a pas été évoqué la question du défaut de souscription d’un contrat d’assurance.

En conséquence, il y a lieu de rouvrir les débats et d’enjoindre au locataire de justifier de la souscription du contrat d’assurance et à la société bailleresse de formuler ses observations sur ce point, le cas échéant.

Il y a lieu de réserver les droits des parties ainsi que les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et avant dire droit,

ORDONNE la réouverture des débats ;

ENJOINT à Monsieur [D] [I] de justifier de la souscription du contrat d’assurance et à la société bailleresse de formuler ses observations, le cas échéant ;

DIT que l’affaire sera appelée à l’audience du 20 mai 2025 à 14h00 Salle 5 au Tribunal de Proximité de SCHILTIGHEIM sis [Adresse 2]  ;

RESERVE les droits des parties et les dépens.

Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.

Le Greffier Le Juge

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