TJ 26362, 3 avr. 2025, RG 24/01389
Vérifier : TJ 26362, 3 avr. 2025, RG 24/01389 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 24/01389
N° Portalis DBXS-W-B7I-IEAE
N° minute : 25/00043
Copie exécutoire délivrée
le 04/04/2025
à :
- la SELARL FAYOL AVOCATS
- la SELARL SEDEX
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 03 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
Madame [E] [Z], décédée le 16/11/2021
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Maître Anne LE PIVERT LEBRUN de la SELARL SEDEX, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
INTERVENANT VOLONTAIRE :
S.A. BPCE ASSURANCES IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
DÉBATS :
À l’audience publique du 20 mars 2025, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l’assignation délivrée le 6 mai 2024 par Mme [E] [Z] à M. [W] [L] ;
Vu l’intervention volontaire de la société BPCE ASSURANCE IARD, aux côtés de M. [W] [L] ;
Vu les conclusions d’incident déposées le 30 décembre 2024 par M. [W] [L] et la société BPCE ASSURANCE IARD (intervenante volontaire) qui demandent au juge de la mise en état, au visa de l’article 117 du Code de procédure civile, de juger nulles l’assignation délivrée et la procédure engagée par Mme [E] [Z], décédée le [Date décès 1] 2021 ;
Vu les conclusions déposées le 19 mars 2025 par le conseil de Mme [E] [Z] ;
MOTIFS :
Attendu que selon l’article 117 du même Code “Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice” ;
Que les articles 31 et 32 du même Code précisent que : “L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue de droit d’agir” ;
Que l’assignation délivrée au nom d’une personne décédée est frappée d’une irrégularité de fond, qui n’est pas susceptible d’être couverte en cours de procédure (en ce sens notamment : Cour de Cassation - 2ème chambre civile, 13 janvier 1993, n°91-17.175) ;
Attendu qu’en l’espèce, Mme [E] [Z] est décédée le [Date décès 1] 2021, antérieurement à l’introduction de l’instance ;
Que dès lors la citation délivrée le 6 mai 2024 en son nom est entachée d’une nullité de fond, qui entraîne la nullité de l’assignation et de la procédure subséquente ;
Qu’il convient en conséquence d’annuler l’assignation, ainsi que la procédure subséquente, et de constater l’extinction de l’instance par l’effet de cette nullité ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Dominique DALEGRE, juge de la mise en état, assisté de Delphine SOIBINET, greffière,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions fixées par les articles 794 et 795 du Code de procédure civile,
Vu les articles 789 et suivants du Code de procédure civile,
Annulons l’assignation délivrée le 6 mai 2024 au nom de Mme [E] [Z], ainsi que la procédure subséquente ;
Constatons l’extinction de l’instance par l’effet de la nullité de la citation ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de la partie demanderesse.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.