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CA Versailles, 2 avr. 2025, RG 24/01678


Vérifier : CA Versailles, 2 avr. 2025, RG 24/01678 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/04/2025
Numéro
24/01678
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-7
Type
other
Id
67ef68bb6b85edc07d345460

Texte de la décision

6,423 caractères

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 96E

N°

N° RG 24/01678 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WNED

(Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire

Copies délivrées le :

à :

[C] [D]

Me Brahim TABI

Me Cynthia DAO

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

Me FLECHEUX

MIN. PUBLIC

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

a été rendue, par mise à disposition au greffe, l'ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l'audience publique du 26 février 2025 où nous étions assistés par Rosanna VALETTE, Greffière, le prononcé de la décision a été renvoyée à ce jour ;

ENTRE :

Monsieur [C] [D]

né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non comparant, représenté par

Me Brahim TABI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0692, non présent, substitué par Me Cynthia DAO de la SELEURL C.D, , avocat au barreau de PARIS, présent

DEMANDEUR

ET :

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

[Adresse 6]

[Localité 3]

assistée de Me Cécile FLECHEUX de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241, présent

Le ministère public pris en la personne de M. Guillaume LESCAUX, avocat général

Nous, Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles, assisté de Charlotte PETIT, Greffière,

Vu l'arrêt de la 8ème chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Versailles, en date du 1er décembre 2023, relaxant monsieur [C] [D], devenu définitif par un certificat de non-pourvoi du 15 janvier 2024 ;

Vu la requête de monsieur [C] [D], né le [Date naissance 1] 1999, reçue au greffe de la cour d'appel de Versailles le 14 mars 2024 ;

Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 4 juillet 2024 ;

Vu les conclusions du ministère public, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 10 décembre 2024 ;

Vu les lettres recommandées en date du 15 janvier 2025 notifiant aux parties la date de l'audience du 26 février 2025 ;

Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale ;

EXPOSÉ DE LA CAUSE

Monsieur [C] [D] sollicite par des conclusions écrites la réparation de sa détention provisoire du 22 juin 2023 au 1er décembre 2023 à la maison d'arrêt d'[Localité 7] et au centre pénitentiaire d'[Localité 7] [Localité 8].

Requérant

Agent judiciaire de l'Etat

Ministère public

Préjudice moral

20 000 euros

10 000 euros

10 000 euros

Préjudice matériel

3 000 euros

Rejet

Rejet

Dont frais de défense

3 000 euros

Rejet

Rejet

Art. 700 CPC

/

/

/

A l'audience, le requérant formule une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le ministère public augmente sa proposition d'indemnisation du préjudice moral. Il résulte des débats :

Requérant

Agent judiciaire de l'Etat

Ministère public

Préjudice moral

20 000 euros

10 000 euros

12 000 euros

Préjudice matériel

3 000 euros

Rejet

Rejet

Dont frais de défense

3 000 euros

Rejet

Rejet

Art. 700 CPC

2 000 euros

Réduction à de plus justes proportions

A l'appréciation du premier président

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la requête

Articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale

Décision de non-lieu, relaxe ou d'acquittement devenue définitive

Arrêt de relaxe de la 8ème chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Versailles du 1er décembre 2023

Forme de la requête : mentions de l'article R26

Oui

Délai pour agir

Oui

Sur le préjudice moral

L'indemnisation doit tenir compte :

De la durée de la détention

De l'âge du requérant

Du choc carcéral

De la situation familiale

De la gravité et qualification des faits retenus

Des conditions de détention indignes

En l'espèce, les facteurs d'aggravation du préjudice moral suivants seront retenus :

Oui / Non

L'âge du requérant 

23 ans

Oui

La durée de la détention 

163 jours

Oui

Le choc carcéral : première incarcération

Première incarcération

Oui

La gravité de la qualification/peine encourue 

La peine encourue n'était pas particulièrement lourde.

Non

La souffrance psychologique due à une mise en cause d'une particulière gravité alléguée n'est pas établie.

Non

La situation personnelle et familiale

L'éloignement familial évoqué n'est pas démontré. Le rapport de comportement atteste qu'il a reçu quelques visites de sa famille, quoique rares.

Non

La somme de 15 000 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et à la prise en compte de deux facteurs d'aggravation du préjudice moral subi. Il convient donc d'allouer à monsieur [C] [D] la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Sur le préjudice matériel

Sommes allouées/rejet

Remboursement des frais d'avocat

Factures détaillant les prestations en lien avec la détention provisoire 

Faute de factures, la demande doit être rejetée.

Ainsi, le requérant est débouté de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice matériel.

Sur les frais irrépétibles

Article 700 du code de procédure civile

2 000 euros

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire,

DÉCLARONS recevable la requête de monsieur [C] [D] ;

DEBOUTONS monsieur [C] [D] de sa demande d'indemnisation du préjudice matériel ;

ALLOUONS à monsieur [C] [D] :

La somme de QUINZE MILLE EUROS (15 000 euros) en réparation de son préjudice moral ;

La somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE

Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles

Charlotte PETIT, greffier

LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT

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