CA Rouen, 3 avr. 2025, RG 25/01243
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Texte de la décision
N° RG 25/01243 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J5XV
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 AVRIL 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
Assistée de Mme Marie DEMANNEVILLE, Greffière ;
APPELANT :
Monsieur [B] [J]
né le 09 Juillet 1962 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Assisté de Me Antoine LABELLE, avocat au barreau de ROUEN
Ayant pour curateur ATMP 76
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Monsieur [I] [J]
Vu l'admission de M. [B] [J] en soins psychiatriques au centre hospitalier du [Localité 5] à compter du 05 décembre 2024, sur décision de son directeur ;
Vu la saisine en date du 19 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN par Monsieur le directeur du centre hospitalier de ROUVRAY ;
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 26 mars 2025 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [B] [J] ;
Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par M. [B] [J] et reçue au greffe de la cour d'appel le 28 mars 2025 ;
Vu les avis d'audience adressés par le greffe ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 02 avril 2025 ;
Vu le courriel de l'établissement de soins indiquant la levée de la mesure d'hospitalisation sans consentement de M. [B] [J] en date du 01 avril 2025;
Vu le courriel de Me LABELLE, indiquant la volonté de M. [B] [J] de se désister de son appel en date du 03 avril 2025;
Vu les débats en audience publique du 03 avril 2025 ;
***
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable.
Sur le fond
La cour a été informée par courriel émanant de l'établissement de soins le 1er avril 2025, de la levée de la mesure d'hospitalisation sans consentement dont M. [B] [J] faisait l'objet.
Elle a également été informée, par courriel émanant du conseil de M. [B] [J] de la volonté de ce dernier de se désister de son appel.
Dès lors, M. [B] [J], qui poursuit son traitement en hospitalisaion libre, ne relève plus des dispositions des articles L3212-1 et suivants du code de la santé publique et l'appel qu'il a formé est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Constate la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète prise à l'encontre de M. [B] [J];
Déclare l'appel de M. [B] [J] recevable mais devenu sans objet;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rouen, le 03 Avril 2025.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
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