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CA Nimes, 3 avr. 2025, RG 25/00221


Vérifier : CA Nimes, 3 avr. 2025, RG 25/00221 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/04/2025
Numéro
25/00221
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
1ère chambre
Type
ordonnance
Id
67ef6c869a9834ffd825fb3f

Texte de la décision

2,527 caractères

COUR D'APPEL

DE NÎMES

1ère chambre

ORDONNANCE N° :

N° RG 25/00221 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JOTA

Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Nîmes, décision attaquée en date du 17 décembre 2024, enregistrée sous le n° 24/00313

M. [I] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 4]

APPELANT

Mme [D] [B]

[Adresse 1]

[Localité 3]

INTIMÉE

LE TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

ORDONNANCE

Nous, Isabelle Defarge, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N°RG 25/00221 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JOTA,

Par requête du 27 août 2024 Mme [D] [B] a assigné M. [I] [Y] en remboursement d'un prêt et dommages et intérêts devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement du 17 décembre 2024

- a condamné M. [Y] à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de remboursement de la somme qui lui a été prêtée par celle-ci le 5 décembre 2023

- a rejeté la demande de dommages et intérêts

- a condamné M. [Y] aux entiers dépens de l'instance

- a rappelé le caractère exécutoire de sa décision.

M. [Y] a interjeté appel de ce jugement par déclaration CERFA d'appel dans une procédure sans représentation obligatoire déposée au greffe du tribunal judiciaire le 20 janvier 2025 transmise le 21 au greffe de la cour.

Par avis du 4 février 2025 le greffe l'a invité à faire connaître ses observations sur le fait que l'appel ne peut être formé que par l'intérmédiaire d'un avocat formalisant une déclaration par le biais d'un réseau électronique et doit en outre être communiqué au greffe de la cour d'appel.

M. [Y] n'a pas fait connaître ses observations à ce sujet.

MOTIVATION

Selon les articles 899 et 930-1 du code de procédure civile ici applicables les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat.

A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.

L'appel est ici irrecevable dès lors qu'il a été formé par le requérant lui-même et non par voie électronique et par avocat s'agissant d'une procédure avec représentation obligatoire.

L'appelant supportera les dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

La conseillère de la mise en état

Déclare irrcevable l'appel interjeté par M. [I] [Y] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 17 décembre 2024.

Condamne l'appelant aux dépens.

La greffière La conseillère de la mise en état

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