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CA Nimes, 3 avr. 2025, RG 25/00186


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Date
03/04/2025
Numéro
25/00186
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
1ère chambre
Type
ordonnance
Id
67ef6c869a9834ffd825fb41

Texte de la décision

3,608 caractères

COUR D'APPEL

DE NÎMES

1ère chambre

ORDONNANCE N° :

N° RG 25/00186 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JOPO

Jugement au fond, origine tribunal judiciaire d'Alès, décision attaquée en date du 02 décembre 2024, enregistrée sous le n° 24/01087

M. [O] [G]

[Adresse 1]

[Localité 3]

APPELANT

La Sa CREDIPAR

[Adresse 2]

[Localité 4]

INTIMÉE

LE TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

ORDONNANCE

Nous, Isabelle Defarge, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/00186 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JOPO,

Selon offre préalable acceptée le 23 mai 2019 la société Crédipar a consenti à M. [O] [G] un crédit personnel de 13 464 euros au TEAG de 5,90% remboursable en 60 mensualités de 259,67 euros hors assurance en vue de l'acquisition d'un véhicule Peugeot 2008. Le bien a été livré le même jour.

Cette société l'a mis en demeure d'avoir à rembourser les échéances impayées de ce prêt puis l'a assigné devant le tribunal judiciaire d'Alès qui par jugement contradictoire et en premier ressort du 2 décembre 2024

- l'a déclarée recevable en son action,

- a condamné M. [O] [G] à lui payer la somme de 2 619,87 euros outre les intérêts au taux annuel de 5,90% sur la somme de 2 421,46 euros à compter du 15 avril 2024,

- l'a condamné à lui restituer le véhicule et dit qu'à défaut de remise volontaire elle sera autorisée à l'appréhender en quelque lieu qu'il se trouve, précision faute que le prix de revente viendra en déduction de sa créance

- a rejeté la demande de capitalisation des intérêts contractuels,

- a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté l'intégralité des demandes faites sur ce fondement

- a rappelé que la décision est exécutoire de plein droit

- a condamné M. [O] [G] aux dépens de l'instance.

Ce jugement a été signifié le 9 janvier 2025 à M. [G] par acte d'huissier mentionnant en base de page 1 'si vous entendez exercer ce recours ( l'appel ) vous devez charger un Avocat admis à postuler devant le tribunal judiciaire dépendant de la cour d'appel d'accomplir les formalités nécessaires avant l'expiration de ce délai qui est de rigueur'.

M. [O] [G] a interjeté appel de ce jugement devant la cour d'appel de Nîmes par lettre recommandée du 9 janvier 2025 avec demande d'avis de réception déposée le 14 janvier 2025 et reçue au greffe le 17.

Par avis du 23 janvier 2025 le greffe lui a rappelé qu'en la matière, l'appel devait être fait par un avocat sous peine d'irrecevabilité et qu'il lui appartenait de s'adresser à un avocat qui a seul qualité pour régulariser cette formalité dans le délai indiqué à l'acte de signification qui lui a été délivré.

MOTIVATION

Selon les articles 899 et 930-1 du code de procédure civile ici applicables les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat.

A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.

L'appel est ici irrecevable dès lors qu'il a été formé par le requérant lui-même et non par voie électronique et par avocat s'agissant d'une procédure avec représentation obligatoire.

L'appelant supportera les dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

La conseillère de la mise en état

Déclare l'appel interjeté par M. [O] [G] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire d'Alès en date du 2 décembre 2024 irrecevable.

Condamne l'appelant aux dépens.

La greffière La conseillère de la mise en état

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