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CA Montpellier, 3 avr. 2025, RG 24/03087


Vérifier : CA Montpellier, 3 avr. 2025, RG 24/03087 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/04/2025
Numéro
24/03087
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
2e chambre civile
Type
arret
Id
67ef6c929a9834ffd825fbe9

Texte de la décision

4,407 caractères

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 03 AVRIL 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/03087 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QIX5

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 31 MAI 2024

CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 10]

N° RG 23/05971

APPELANTS :

Madame [R] [P] [V] [J]

née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentée par Me Georges INQUIMBERT de la SCP CHRISTOL I./INQUIMBERT G., avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me FONTES

Monsieur [M] [I] [X] [H]

né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 9] (ALLEMAGNE

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représenté par Me Georges INQUIMBERT de la SCP CHRISTOL I./INQUIMBERT G., avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me FONTES

INTIMEE :

S.A. BANQUE CIC SUD OUEST Prise en la personne de son représentant égal domiciliée es qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Gilles LASRY de la SCP SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me CHOL

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 FEVRIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Madame Nelly CARLIER, Conseillère

Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Karine GAUTHE

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.


FAITS ET PROCÉDURE

Par ordonnance d'irrecevabilité des conclusions en date du 31 mai 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé l'irrecevabilité des conclusions des intimés déposées le 10 mai 2024.

Aux motifs que, les intimés n'ont pas remis au greffe leurs conclusions dans un délai de 3 mois à compter de la signification des conclusions de l'appelant, soit au plus tard le 30 avril 2024 pour Madame [J] et le 2 mai 2024 pour Monsieur [H], considérant que le délai pour conclure court à compter de la signification aux intimés et non à compter de la constitution d'avocat des intimés, laquelle n'a pas pour effet de proroger le délai de 3 mois.

Le 12 juin 2024, Madame [J] et Monsieur [H] ont déféré cette ordonnance en ce qu'elle a prononcé l'irrecevabilité de leurs conclusions déposées le 10 mai 2024 par la S.C.P. CHRISTOL INQUIMBERT.

Vu les conclusions de désistement notifiées le 4 février 2025 par les appelants ;

Vu les conclusions notifiées le 03 juillet 2024 par la partie intimée

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Les consorts [H] [J] demandent à la Cour de :

- constater le désistement formé par Monsieur [M] [H] et Madame [R] [D] tendant à voir réformer l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 31 mai 2024,

- ordonner que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles,

La BANQUE CIC SUD OUEST conclut à la confirmation de la décision déférée et sollicite la condamnation solidaire de Madame [J] et Monsieur [H] à lui payer la somme de 2.000 ' sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

DISCUSSION

Il y a lieu de constater le désitement de l'instance en déféré.

Selon les dispositions de l'article 399 du Code de procédure civile, la partie appelante sera condamnée à payer les frais de l'instance éteinte et en raison de l'équité à payer à la Banque CIC SUD OUEST la somme de 1.000 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Constate que Madame [J] [R] et Monsieur [M] [H] se désistent de l'instance en déféré ;

Condamne Madame [J] [R] et Monsieur [M] [H] aux dépens de l'instance en déféré et à payer à la société BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 1.000 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le Greffier La Présidente

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