CA Colmar, 2 avr. 2025, RG 24/04483
Vérifier : CA Colmar, 2 avr. 2025, RG 24/04483 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 24/04483 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IN4C
Minute N° : [Immatriculation 5]/2025
Notification par
LRAR aux parties
Copie à Mme le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 6]
le
Le greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
ORDONNANCE DU 02 AVRIL 2025
DE DESISTEMENT
Audience publique tenue le 25 mars 2025 par Madame CHURLET-CAILLET, première présidente de la cour d'appel de Colmar, assistée de Monsieur BIERMANN, greffier
Nature de l'affaire : contestation d'honoraires d'avocat
DEMANDEUR:
Monsieur [E] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant
DEFENDEUR:
Maître Renaud SCHMITT, avocat au barreau de Strasbourg
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté, régulièrement convoqué
ORDONNANCE REPUTEE CONTRADICTOIRE du 02 Avril 2025
prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
****
Vu l'ordonnance n°259/2024 rendue le 27 novembre 2024 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Strasbourg,
Vu le recours interjeté par M. [E] [Y] à l'encontre de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 décembre 2024,
Vu les articles 400 à 404 du code de procédure civile,
Par observations écrites en date du 10 mars 2025, Maître [K] [L], partie défenderesse, informe la cour que la somme de 600 euros, accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par jugement rendu le 23 mai 2024 par le juge de l'exécution délégué au tribunal de proximité de Haguenau, a été versée à Monsieur [E] [Y] le 03 mars 2025.
' l'audience publique du 25 mars 2025, M. [E] [Y] confirme que cette somme lui a bien été versée et déclare par conséquent se désister de son recours.
Maître [K] [L], régulièrement convoqué, n'a pas comparu.
' défaut de demandes ou d'appels incidents, ce désistement est parfait et emporte acquiescement à l'ordonnance, étant précisé que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
DONNONS ACTE à M. [E] [Y] du désistement de son recours contre l'ordonnance n°259/2024 rendue le 27 novembre 2024 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Strasbourg qui emporte acquiescement à la décision attaquée ;
DISONS que chaque partie conservera la charge des ses propres dépens,
CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
La présente ordonnance a été signée par Madame CHURLET-CAILLET, première présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Première présidente
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.