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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 93008, 31 mars 2025, RG 24/07283


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Date
31/03/2025
Numéro
24/07283
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 27 / Proxi fond
Type
other
Id
67f01e5602fc178212f7cb52

Texte de la décision

7,234 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 3]
[Localité 4]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 6]

REFERENCES : N° RG 24/07283 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZYSM

Minute : 25/00404

Monsieur [K] [L] [R]
Représentant : Me Bertrand CAHN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 210

C/

Monsieur [Z] [U]

Exécutoire délivrée le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée le :
à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 31 Mars 2025;

par Madame Noémie KERBRAT, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté(e) de Madame Anne-Sophie BASSETTE, greffière placée ;

Après débats à l'audience publique du 16 Décembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

Monsieur [K] [L] [R], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Bertrand CAHN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [Z] [U], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 14/06/2021, il a été donné à bail à M. [Z] [U] un immeuble à usage d'habitation, situé [Adresse 2].

Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 25/01/2024 concernant un arriéré locatif d’un montant de 5315,03 euros en principal.

Par acte d’huissier en date du 22/07/2024, M. [K] [L] [R] a fait assigner M. [Z] [U] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ;ordonner l’expulsion de M. [Z] [U] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, à peine d’astreinte de 75 euros par jour de retard à compter de la date de signification de la décision à intervenir ;condamner M. [Z] [U] au paiement :d'une somme de 8183,69 euros au titre de l’arriéré locatif ;d'une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant du loyer et charges dus à compter du mois de mai 2024 jusqu’à libération effective des lieux ;d’une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;d'une somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer.
A l'audience M. [K] [L] [R] actualise sa demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 6805,19 euros (décembre 2024 inclus) arrêtée au 2/12/2024. Les autres demandes sont maintenues.
M. [Z] [U] ne conteste pas le montant de l’arriéré locatif. Il reconnaît ne pas avoir repris le paiement des loyers des mois de novembre et décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Il ressort du commandement, de l'assignation et des décomptes fournis que M. [Z] [U] s’avère effectivement redevable d’une somme de 6481,27 euros (décembre 2024 inclus) au titre d’un arriéré de loyers et de charges impayés selon décompte arrêté au 2/12/2024 (frais de poursuite déduits) ; il sera condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du commandement sur la somme de 5315,03 euros et du jugement pour le surplus.

S’agissant du bail, les pièces versées aux débats montrent que les causes du commandement de payer délivré le 25/01/2024 n’ont pas été réglées dans les 6 semaines suivant sa signification. Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le bail s'est donc trouvé résilié de plein droit au 7/03/2024 à minuit.

M. [Z] [U] se trouvant sans droit ni titre depuis le 8/03/2024, il convient d'ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire après commandement de quitter les lieux.
M. [Z] [U] sera également condamné au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux constatée par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion. Aucun élément ne justifiant de dépasser la valeur locative du bien, l’indemnité sera égale au montant du loyer et des charges (les taxes locatives étant constitutives de charges récupérables aux termes du décret n°87-713 du 26 août 1987) qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi.
La condamnation au titre des indemnités d’occupation étant partiellement liquidée dans le cadre de la condamnation au principal, ses effets débuteront au 1/01/2025.

Rien ne permet en l’espèce de préjuger de la résistance future de M. [Z] [U] à l’exécution de la présente decision de justice. Il n'apparaît pas dès lors nécessaire d'assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte.

Il sera par ailleurs rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

Faute pour le demandeur de justifier de la mauvaise foi ou de l’intention de nuire du défendeur ou encore d’un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.

Il y a lieu de condamner M. [Z] [U] aux dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de M. [K] [L] [R] les frais irrépétibles qu’il a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. La somme de 600 euros lui sera allouée à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, assorti de l’exécution provisoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONSTATE, à compter du 7/03/2024 à minuit, la résiliation du bail portant sur les lieux loués à M. [Z] [U] et situés [Adresse 2] ;
ORDONNE en conséquence à M. [Z] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés;

DIT qu'à défaut de départ volontaire des lieux, M. [K] [L] [R] pourra faire procéder à l'expulsion de M. [Z] [U], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique le cas échéant ;
DEBOUTE M. [K] [L] [R] de sa demande d'astreinte ;
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés sur place est régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE M. [Z] [U] à payer à M. [K] [L] [R] la somme de 6481,27 euros (décembre 2024 inclus) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus selon décompte au 2/12/2024, avec intérêts au taux légal à compter du 25/01/2024 sur la somme de 5315,03 euros et du jugement pour le surplus ;

CONDAMNE M. [Z] [U] à payer à M. [K] [L] [R], à compter du 1/01/2025 et jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié ;

DEBOUTE M. [K] [L] [R] de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE M. [Z] [U] à payer à M. [K] [L] [R] la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des prétentions ;

CONDAMNE M. [Z] [U] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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