TJ 33063, 3 avr. 2025, RG 24/06761
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 7
N° RG 24/06761 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLOG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 7
JUGEMENT
20L
N° RG 24/06761 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLOG
N° minute : 25/
du 03 Avril 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[L]
C/
[L]
Copie exécutoire délivrée à
la SELARL DE LEGEM CONSEILS
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier,
Vu l'instance,
Entre :
Monsieur [I] [L]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 7] (MAROC)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
DEMANDEUR
Représenté par Maître Mustapha BENBADDA de la SELARL DE LEGEM CONSEILS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/008775 du 26/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
d’une part,
Et,
Madame [K] [L] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 5]
DÉFENDERESSE
Défaillante
d’autre part,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Madame Caroline DUBROCA, Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application de l’article 3 du règlement BRUXELLES II Ter,
Vu la loi française applicable au divorce en application de l’article 9 de la convention entre la République Française et le Royaume du Maroc relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire du 27 mai 1983,
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [I] [L]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 7] (MAROC)
et de :
Madame [K] [L] épouse [L]
Née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 4]
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 8] (MAROC), le 28 janvier 2015, sans contrat préalable,
Dit que la mention du divorce sera transcrite sur les registres de l’État Civil déposés au Service Central du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 9], et portée en marge des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, le mariage ayant été transcrit sur les registres de l’État civil Français le 20 août 2015,
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
Fixe la date des effets du divorce au 09 février 2021,
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Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre,
Condamne monsieur [L] aux dépens,
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie demanderesse.
Le présent jugement a été signé par Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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