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TJ 69123, 3 avr. 2025, RG 23/02733


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Date
03/04/2025
Numéro
23/02733
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
67f021cc02fc178212f7d909

Texte de la décision

4,609 caractères

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX AGRICOLE

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

3 Avril 2025

Julien FERRAND, président

Marie-Claude APRUZZESE, assesseur collège employeur

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière

tenus en audience publique le 28 janvier 2025

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 3 avril 2025 par le même magistrat

Monsieur [U] [Z] C/ [3]

N° RG 23/02733 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YSEY

DEMANDEUR

Monsieur [U] [Z],
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne

DÉFENDERESSE

[3],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [F] [S] [M], munie d’un pouvoir

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[U] [Z]
[3]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[3]
Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Procédure n° 24/00166 :

Après saisine de la commission de recours amiable de la [3] demeurée sans réponse, Monsieur [U] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône aux fins d'obtenir la révision du montant de ses pensions de retraite agricoles.

Par ordonnance du 28 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.

Procédure n° 23/02733 :

Le 26 août 2023, Monsieur [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux mêmes fins.

Aux termes de ses observations écrites et de ses observations formulées à l'audience du 28 janvier 2025, Monsieur [Z] ne conteste plus le calcul de sa pension sur 84 trimestres, soit 21 années, mais sollicite sa revalorisation en application des dispositions des lois Chassaigne 1 et 2.

La [3] sollicite la jonction des recours et conclut au rejet des demandes en faisant valoir qu'elle a fait une exacte application de la législation en vigueur en retenant une période de 84 trimestres cotisés et en accordant le bénéfice de la loi Chassaigne 1 au 1er janvier 2022, et en refusant le bénéfice de la loi Chassaigne 1 au 1er janvier 2021 et de la loi Chassaigne 2 au 1er janvier 2022.

En l’absence d’un assesseur, le président a statué seul avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application des articles L.218-1 et L.211-16 du code l’organisation judiciaire.

MOTIFS

En raison de leur connexité, il convient de joindre les instances enregistrées sous les numéros RG n° 23/02733 et RG n° 24/00166 en application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile.

Sur la période d'affiliation :

Il résulte du relevé de compte de Monsieur [Z] qu'il a été affilié au régime non salarié agricole en qualité de chef d'exploitation de 1979 à 1999.

Pour l'année 2000, le relevé précise que les points ou trimestres n'ont pas été retenus car les cotisations n'étaient pas à jour, ce qu'il ne conteste pas.

Le calcul du droit à pension a donc régulièrement été établi en prenant en compte 84 trimestres.

Sur la revalorisation :

Au 1er novembre 2021, les ressources perçues par Monsieur [Z] s'élevant à 1 049,89 € étaient supérieures au plafond de 85 % du SMIC agricole s'élevant à 1 035,57 €. Il ne pouvait dès lors bénéficier d'une revalorisation en application des dispositions de l'article L.732-63 du code rural et de la pêche maritime.

Au 1er janvier 2022, une revalorisation a été calculée à hauteur de 6,48 € par mois au bénéfice de Monsieur [Z] afin de porter le montant de ses ressources s'élevant à 1 061,43 € au plafond de 85 % du SMIC agricole alors fixé à 1 067,91 €.

Cette revalorisation instaurée par la loi n° 2020-839 du 3 juillet 2020 présente un caractère définitif. Le montant de la retraite n'est ensuite soumis qu'à l'indexation annuelle en fonction de l'inflation.

La [3] a ainsi régulièrement procédé à la revalorisation à laquelle Monsieur [Z] pouvait prétendre et il convient de le débouter de ses demandes.

Monsieur [Z] sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,

Ordonne la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG n° 23/02733 et RG n° 24/00166 ;

Déboute Monsieur [U] [Z] de ses demandes ;

Condamne Monsieur [U] [Z] aux dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 avril 2025, et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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