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TJ 75056, 1 avr. 2025, RG 23/03874


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Date
01/04/2025
Numéro
23/03874
Lieu / cour
tj75056
Chambre
6ème chambre 1ère section
Type
other
Id
67f0242002fc178212f7e21a

Texte de la décision

5,398 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :

■

6ème chambre 1ère section

N° RG 23/03874 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZGS3

N° MINUTE :

Assignation du :
03 Mars 2023

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 01 Avril 2025

DEMANDERESSE

S.A.R.L. REALTY EXPERIENCE
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Virginie DELANNOY,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire A0292

DEFENDERESSES

S.A.R.L. PCL
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentée par Maître Virginie FRENKIAN
de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire A0693

S.A. MAAF ASSURANCES Recherchée en qualité d’assureur de Monsieur [F] [J]
[Adresse 9]
[Localité 6]

représentée par Maître Virginie FRENKIAN
de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire A0693

S.A.S. REVEAU MENUISERIE
[Adresse 10]
[Localité 7]

représentée par Maître Patrice D’HERBOMEZ
de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire C0517

Compagnie d’assurance SMABTP
[Adresse 8]
[Localité 4]

représentée par Maître [S] [N]
de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire C0517

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Marie PAPART, Vice-présidente

assistée de Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, lors des débats et de Madame Francine MEDINA, Greffière lors de la mise à disposition.

DEBATS

A l’audience du 10 février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 01 Avril 2025.

ORDONNANCE

Prononcée en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à dispostion au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Signée par Madame Marie PAPART, Juge de la mise en état, et par Madame Francine MEDINA, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Par actes d’huissier de justice délivrés les 02, 03 et 06 mars 2023, la SARL REALTY EXPERIENCE a fait assigner devant la présente juridiction les sociétés PCL, REVEAU MENUISERIE et son assureur la SMABTP, la MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société CHEMIN, aux fins de condamnation notamment à lui régler le coût du remplacement de l’intégralité des fenêtres consécutivement aux infiltrations dont a souffert l’immeuble objet des travaux litigieux.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 décembre 2024, la demanderesse se désiste de l’instance et de l’action à l’encontre des défendeurs et sollicite que chaque partie conserve la charge de ses dépens.

Par conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 13 décembre 2024, la MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société CHEMIN et la société PCL acceptent le désistement et sollicitent que chaque partie conserve la charge de ses dépens.

Par conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 05 février 2025, la société REVEAU MENUISERIE et son assureur la SMABTP acceptent le désistement et sollicitent que chaque partie conserve la charge de ses dépens.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’incident a été appelé à l’audience du 10 février 2025.

MOTIVATION:

I - Sur le désistement d’instance :

L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L’article 395 du même code dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, par conclusions de désistement le 11 décembre 2024, la demanderesse se désiste de l’instance et de l’action à l’endroit des défendeurs.

Ceux-ci acceptent le désistement.

En conséquence, le désistement d’instance de la demanderesse à l’endroit des défendeurs est parfait, et l’instance est éteinte entre les parties.

II - Les décisions de fin d’ordonnance :

Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, la partie qui se désiste et est à l’origine de la procédure, est condamnée aux dépens.

En l’espèce, toutes les parties souhaitant conserver leurs dépens à leur charge, il y a lieu de statuer en ce sens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Constatons que le désistement d'instance de la société REALTY EXPERIENCE à l’endroit des sociétés PCL, REVEAU MENUISERIE et son assureur la SMABTP, la MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société CHEMIN, est parfait ;

Constatons que ce désistement met fin à l’instance et dessaisit le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure entre la société REALTY EXPERIENCE d’une part, et les sociétés PCL, REVEAU MENUISERIE et son assureur la SMABTP, la MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société CHEMIN, d’autre part ;

Laissons les dépens à la charge des parties.

Faite et rendue à Paris le 01 Avril 2025

Le Greffier Le Juge de la mise en état

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