TJ 75056, 3 avr. 2025, RG 23/03560
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
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PS ctx protection soc 2
N° RG 23/03560 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3BYA
N° MINUTE :
Requête du :
12 Octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 03 Avril 2025
DEMANDERESSE
C.N.A.V.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par M. [T] [B], muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Juge
Monsieur GALANI, Assesseur
Madame BASSINI, Assesseur
assistée de Sarah DECLAUDE, Greffière lors des débats et de Paul LUCCIARDI, Greffier lors du délibéré
DEBATS
A l’audience du 06 Février 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
JUGEMENT
Décision du 03 Avril 2025
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/03560 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3BYA
Par mise à disposition
Contradictoire
en dernier ressort
EXPOSE DES FAITS
Monsieur [Y] [G] a formé opposition à la contrainte d’un montant de 3980,20 euros, qui lui a été notifiée le 30 septembre 2023 par la [7] (ci-après la [9]), au titre de sommes indument perçues au cours de la période du 01/07/2019 au 30/11/2019.
La [9] demande au tribunal de débouter monsieur [G] et de valider la contrainte pour son entier montant.
Les parties ont exposé oralement lors de l’audience leurs prétentions.
SUR CE
Monsieur [G], qui a exercé des activités salariées et des activités indépendantes, a été affilié, d’une part, à la [8] devenue le [11] ([12]), d’autre part, au régime général des salariés.
Il a bénéficié d’une pension d’incapacité versée du 01/05/2006 au 31/12/2017 versée par la [6], puis par le [12].
Le 11 février 2019 il déposait une demande de retraite auprès de la [9] pour un départ fixé au 01/07/2019 et une notification de retraite lui a été adressée le 15 novembre 2019.
Le 19 août 2019 il déposait une seconde demande de retraite auprès du [12], demande faite au titre de l’inaptitude pour une date d’effet au 01/12/2019.
Le 16 octobre 2019 le médecin conseil du [12] lui reconnaissait un état d’inaptitude au travail à la date du 01/12/2019.
La [9] fait valoir que dans le cadre de la liquidation unique des régimes alignés le [12] était compétent pour liquider les droits de monsieur [G].
L’article R174-4-4 du Code de la sécurité sociale dispose que « Le régime compétent pour liquider la pension…est :
1°Le régime auquel l’assuré a été affilié en dernier lieu ».
Monsieur [G] ne conteste pas avoir été affilié en dernier lieu au [12] et dès lors relever de celui-ci pour le calcul de l’intégralité de ses droits à pension.
C’est donc à juste titre que le [12] est intervenu et a demandé à la [9] d’annuler les droits liquidés à compter du 01/07/2019 ce qui a entraîné l’indu en cause.
La notification de sa retraite de base, régime salarié et indépendant, et de sa retraite complémentaire est intervenue le 5/04/2023.
Le montant des arrérages dus à monsieur [G] avant prélèvement de l’impôt s’est élevé à 40 4343,15 euros.
La [9] indiquait avoir adressé la somme de 15 403,69 euros à l’administration fiscale au titre de l’impôt et 22 127,33 euros à monsieur [G], de sorte que celui-ci a été rempli de ses droits.
Si monsieur [G] invoque le retard fautif apporté à la liquidation de ses droits, il n’en tire aucune conséquence et ne conteste pas l’indu, objet de la contrainte, rappelant qu’il a proposé le règlement de celui-ci dans le cadre d’un échéancier.
La [9] indique d’ailleurs avoir donné son accord à un échéancier à raison de 50 euros par mois.
En conséquence il y a lieu de débouter monsieur [G] et de valider la contrainte en son entier montant.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort,
rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE monsieur [G] de son recours ;
VALIDE la contrainte en son entier montant soit 3 980,20 euros ;
CONDAMNE monsieur [G] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 10] le 03 Avril 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/03560 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3BYA
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [5]
Défendeur : M. [Y] [G]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4ème page et dernière
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