TJ 75056, 3 avr. 2025, RG 24/02151
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
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PS ctx protection soc 2
N° RG 24/02151 - N° Portalis 352J-W-B7I-C43IL
N° MINUTE :
Requête du :
14 Mai 2024
JUGEMENT
rendu le 03 Avril 2025
DEMANDERESSE
U.R.S.S.A.F. PACA
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Madame [C] [M], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [I]
domicilié : chez MME [I] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comprant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Juge, statuant en juge unique en application des dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir recueilli l'accord des parties,
assistée de Sarah DECLAUDE, Greffière lors des débats et de Paul LUCCIARDI, Greffier lors du délibéré
DEBATS
A l’audience du 13 Janvier 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025 puis prorogé au 03 Avril 2025.
Décision du 03 Avril 2025
PS ctx protection soc 2
N° RG 24/02151 - N° Portalis 352J-W-B7I-C43IL
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Par requête en date du 23 avril 2024, réceptionnée au greffe le 10 mai 2024, l’URSSAF a saisi le tribunal d’une requête en rectification d’erreur matérielle affectant le jugement rectificatif rendu le 11 octobre 2023, qui rectifiait le jugement rendu le 13 février 2020.
L’URSSAF expose qu’une erreur affecte le jugement rectificatif du 11 octobre 2023 en ce que le dispositif indique lire, à la place de « [E] [X] », « [E] [P] » alors que la bonne orthographe est [I].
SUR CE
Le tribunal constate que la demande, qui ne soulève pas d’observation de monsieur [I], est parfaitement justifiée, l’erreur portant sur l’orthographe du nom de monsieur [I] et présentant un caractère purement matériel.
En conséquence il y a lieu de faire droit à la rectification demandée par l’URSSAF.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement rendu le 13 février 2020 ;
Vu le jugement rectificatif rendu le 11 octobre 2023 ;
RECOIT l’URSSAF en sa demande de rectification d’erreur matérielle;
FAIT droit à la demande de rectification d’erreur matérielle ;
DIT que le jugement rectificatif en date du 11 octobre 2023 comporte une erreur matérielle en ce sens qu’il y a lieu de remplacer les mentions suivantes :
« [E] [X] »
Par
« [E] [I] »
DIT que cette rectification sera portée par le greffe en marge du jugement rendu le 13 février 2020 et de celui rendu le11 octobre 2023
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Fait et jugé à Paris le 03 Avril 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 24/02151 - N° Portalis 352J-W-B7I-C43IL
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : U.R.S.S.A.F. PACA
Défendeur : M. [E] [I]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4ème page et dernière
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