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TJ 75056, 3 avr. 2025, RG 23/03232


Vérifier : TJ 75056, 3 avr. 2025, RG 23/03232 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/04/2025
Numéro
23/03232
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PS ctx protection soc 2
Type
other
Id
67f0243902fc178212f7e54e

Texte de la décision

6,205 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :

■

PS ctx protection soc 2

N° RG 23/03232 - N° Portalis 352J-W-B7H-C24SK

N° MINUTE :

Requête du :

20 Septembre 2023

JUGEMENT
rendu le 03 Avril 2025
DEMANDEUR

Monsieur [N] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Comparant

DÉFENDERESSE

M.S.A. [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Représenté par M. [R] [E] muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame PERRIN, Juge, statuant en juge unique en application des dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir recueilli l'accord des parties,

assistée de Sarah DECLAUDE, Greffière lors des débats et de Paul LUCCIARDI, Greffier lors du délibéré

DEBATS

A l’audience du 13 Janvier 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025 puis prorogé au 03 Avril 2025.

Décision du 03 Avril 2025
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/03232 - N° Portalis 352J-W-B7H-C24SK

JUGEMENT

Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DES FAITS

Par requête du 20 septembre 2023 receptionné le 25 septembre 2023 au greffe, monsieur [N] [H], président de la société par actions simplifiées, la sas [6] Vernouillet, a saisi le tribunal afin de contester les mises en demeure, qui lui ont été adressées par la [5] (ci -après la [8]), pour un montant de 4 032 euros correspondant aux cotisations des années 2021 et 2022, contestant son affiliation en qualité de non salarié agricole et demandant au tribunal de lui allouer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

La [8] demande au tribunal de confirmer l’affiliation de monsieur [H] en qualité de non-salarié agricole pour la période du 1er juillet 2019 au 19 janvier 2023 et à titre reconventionnel de le condamner à lui payer la somme de 4 032,00 euros, réserves faites pour les majorations de retard complémentaires futures.

Les parties ont exposé oralement lors de l’audience leurs prétentions et leurs observations.

SUR CE

Monsieur [H], président de la société par actions simplifiées, la sas [6] [Localité 10], soutient que, depuis le début de ses activités soit depuis le 01/07/2019 son statut est celui des salariés agricoles et assimilés et qu’en conséquence les mises en demeure, qui lui ont été adressées par la [8], sur la base d’une affiliation au régime des non-salariés agricoles, pour un montant de 4 032 euros correspondant aux cotisations des années 2021 et 2022, doivent être annulées.

Par décision du 25 juillet 2023, la commission de recours amiable a accordé à monsieur [H] le statut de salarié agricole à compter du 20 janvier 2023, maintenant son statut de non salarié agricole pour la période antérieure.

La [8] fait valoir que c’est monsieur [H] lui-même qui a indiqué « non-salarié » et précisé n’être pas rémunéré, de sorte qu’il avait été affilié au régime de protection sociale des non -salariés.

Elle invoque le fait que ce n’est que par lettre du 20 janvier 2023 que monsieur [H] a contesté cette affiliation en invoquant un revirement de jurisprudence.

Par un arrêt du 15 mars 2018 la Cour de cassation a considéré que les présidents et dirigeants de sas relèvent du régime de protection sociale des salariés agricoles y compris lorsqu’ils ne perçoivent pas de rémunération.

L’article L731-10-1 du Code rural dispose que « Les cotisations….sont fixées pour chaque année civile. Pour le calcul de ces cotisations la situation du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole est appréciée au premier jour de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues ».

S’agissant des cotisations au titre des années 2021 et 2022 la situation devait être appréciée au premier jour de l’année civile.

Il convient de relever que l’affiliation à un régime ne relève pas d’une décision individuelle de l’assuré mais d’une décision de la [8] au vu des renseignements fournis.

Or la situation de monsieur [H] n’a pas changé depuis sa demande d’affiliation, étant depuis lors président d’une sas non rémunéré, de sorte qu’au terme de l’arrêt de la Cour de cassation précité, il relevait du régime des salariés agricoles, quand bien même il ne bénéficiait pas d’une rémunération.

La qualification de non salarié agricole a donc été appliquée à tort et a donné lieu à appel de cotisations, la [8] adressant à défaut de paiement les mises en demeure dont monsieur [H] demande l’annulation.

Dès lors qu’elle ne conteste pas que monsieur [H] relève du régime des salariés agricoles, la [8] ne saurait se prévaloir de mises en demeure fondées sur un autre régime.

En conséquence le tribunal dira nulles les mises en demeure, qui ont eu pour objet des cotisations appelées au titre du régime des non- salariés agricoles.

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, 

après en avoir délibéré conformément à la loi,

statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
rendu par mise à disposition au greffe,

RECOIT monsieur [H] en son recours ;

ANNULE les mises en demeure adressées à monsieur [H] pour les années 2021 et 2022 sur la base du régime des non-salariés agricoles;

REJETTE toute autre demande fin ou conclusion plus ample ou contraire ;

CONDAMNE la [8] aux dépens ;

Fait et jugé à [Localité 9] le 03 Avril 2025

Le Greffier Le Président

N° RG 23/03232 - N° Portalis 352J-W-B7H-C24SK

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : M. [N] [H]

Défendeur : M.S.A. [7]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

5ème page et dernière

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