TJ 75056, 3 avr. 2025, RG 23/02681
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
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PS ctx protection soc 2
N° RG 23/02681 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2RKJ
N° MINUTE :
Requête du :
24 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 03 Avril 2025
DEMANDERESSE
Madame [I] [D] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée
DÉFENDERESSE
C.N.A.V.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Monsieur [V] [P], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Juge, statuant en juge unique en application des dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir recueilli l'accord des parties,
assistée de Sarah DECLAUDE, Greffière lors des débats et de Paul LUCCIARDI, Greffier lors du délibéré
DEBATS
A l’audience du 13 Janvier 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025 puis prorogé au 03 Avril 2025.
Décision du 03 Avril 2025
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/02681 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2RKJ
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 27 juillet 2023 madame [I] [D] a saisi le tribunal afin de demander l’attribution et le paiement de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ci-après l’ASPA).
La CNAV fait valoir que sa demande est irrecevable dans la mesure où elle n’a pas saisi préalablement la commission de recours amiable.
Madame [D] ne s’est pas présentée.
La CNAV a exposé oralement ses observations.
SUR CE
Madame [D], qui bénéficie d’une pension de vieillesse assortie de la majoration pour enfants à compter du 1er décembre 2021, a sollicité le 17 avril 2022 le bénéfice de l’ASPA.
Cette demande a été rejetée selon notification du 10 août 2022 aux motifs que ses ressources augmentées de l’ASPA dépassaient le seuil réglementaire.
Madame [D] a déposé une nouvelle demande le 1er mars 2023, qui a été rejetée selon notification du 13 juin 2023.
Par requête reçue au greffe du tribunal le 27 juillet 2023 madame [D] a contesté ces décisions.
Comme le soulève la CNAV madame [D] n’a pas saisi au préalable la commission de recours amiable.
Au surplus la CNAV fait valoir qu’elle a fait droit à la demande de l’assurée et lui a adressé une notification d’attribution à compter du 1er avril 2023.
Elle fait observer qu’à la suite de vérifications il était apparu que madame [D] n’avait pas déclaré l’ensemble de ses ressources et qu’il en était généré un trop perçu de 1 204,52 euros relatif à la période du 1er avril 2023 au 30 septembre 2024.
Par courrier du 19 octobre 2024 la CNAV lui avait notifié qu’elle renonçait à recouvrer cette somme.
En conséquence il y a lieu de constater que madame [D] a été remplie de ses droits et de la déclarer irrecevable faute d’avoir saisi la commission de recours amiable.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe,
RECOIT madame [D] en son recours ;
CONSTATE que l’ASPA lui a été attribuée et lui a été payée ;
DECLARE madame [D] irrecevable ;
REJETTE toute autre demande, fin ou conclusion plus ample ou contraire ;
CONDAMNE madame [D] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 03 Avril 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/02681 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2RKJ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [I] [D] épouse [T]
Défendeur : C.N.A.V.
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4ème page et dernière
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