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TJ 75056, 3 avr. 2025, RG 23/02681


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Date
03/04/2025
Numéro
23/02681
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PS ctx protection soc 2
Type
other
Id
67f0243c02fc178212f7e5ce

Texte de la décision

4,148 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :

■

PS ctx protection soc 2

N° RG 23/02681 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2RKJ

N° MINUTE :

Requête du :

24 Juillet 2023

JUGEMENT
rendu le 03 Avril 2025
DEMANDERESSE

Madame [I] [D] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Non comparante, non représentée

DÉFENDERESSE

C.N.A.V.
[Adresse 1]
[Localité 4]

Représentée par Monsieur [V] [P], muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame PERRIN, Juge, statuant en juge unique en application des dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir recueilli l'accord des parties,

assistée de Sarah DECLAUDE, Greffière lors des débats et de Paul LUCCIARDI, Greffier lors du délibéré

DEBATS

A l’audience du 13 Janvier 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025 puis prorogé au 03 Avril 2025.

Décision du 03 Avril 2025
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/02681 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2RKJ

JUGEMENT

Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par requête reçue au greffe le 27 juillet 2023 madame [I] [D] a saisi le tribunal afin de demander l’attribution et le paiement de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ci-après l’ASPA).

La CNAV fait valoir que sa demande est irrecevable dans la mesure où elle n’a pas saisi préalablement la commission de recours amiable.

Madame [D] ne s’est pas présentée.

La CNAV a exposé oralement ses observations.

SUR CE

Madame [D], qui bénéficie d’une pension de vieillesse assortie de la majoration pour enfants à compter du 1er décembre 2021, a sollicité le 17 avril 2022 le bénéfice de l’ASPA.

Cette demande a été rejetée selon notification du 10 août 2022 aux motifs que ses ressources augmentées de l’ASPA dépassaient le seuil réglementaire.

Madame [D] a déposé une nouvelle demande le 1er mars 2023, qui a été rejetée selon notification du 13 juin 2023.

Par requête reçue au greffe du tribunal le 27 juillet 2023 madame [D] a contesté ces décisions.

Comme le soulève la CNAV madame [D] n’a pas saisi au préalable la commission de recours amiable.

Au surplus la CNAV fait valoir qu’elle a fait droit à la demande de l’assurée et lui a adressé une notification d’attribution à compter du 1er avril 2023.

Elle fait observer qu’à la suite de vérifications il était apparu que madame [D] n’avait pas déclaré l’ensemble de ses ressources et qu’il en était généré un trop perçu de 1 204,52 euros relatif à la période du 1er avril 2023 au 30 septembre 2024.

Par courrier du 19 octobre 2024 la CNAV lui avait notifié qu’elle renonçait à recouvrer cette somme.

En conséquence il y a lieu de constater que madame [D] a été remplie de ses droits et de la déclarer irrecevable faute d’avoir saisi la commission de recours amiable.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal

après en avoir délibéré conformément à la loi,

statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe,

RECOIT madame [D] en son recours ;

CONSTATE que l’ASPA lui a été attribuée et lui a été payée ;

DECLARE madame [D] irrecevable ;

REJETTE toute autre demande, fin ou conclusion plus ample ou contraire ;

CONDAMNE madame [D] aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 03 Avril 2025

Le Greffier Le Président

N° RG 23/02681 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2RKJ

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : Mme [I] [D] épouse [T]

Défendeur : C.N.A.V.

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

4ème page et dernière

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