Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Délibéré pour mise à disposition de la décision source api

TJ 13055, 22 févr. 2024, RG 24/00309


Vérifier : TJ 13055, 22 févr. 2024, RG 24/00309 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/02/2024
Numéro
24/00309
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
67f025ca02fc178212f7edf9

Texte de la décision

2,906 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 18 Avril 2024
Président : M. MENICHINI, MTT
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 22 Février 2024

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 18 avril 2024
à Me CLEMENT
à Mme [T]
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/00309 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4MFV

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [J]
né le 06 Septembre 1957 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphanie CLEMENT, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [C] [T]
née le 12 Janvier 1985 à [Localité 5] (13)
demeurant [Adresse 3]
comparante

EXPOSE DU LITIGE

Suivant exploit d'huissier en date du 1er décembre 2023, Monsieur [Z] [J] a fait citer en référé Madame [C] [T] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] pour une demande d'expulsion et d'indemnités en raison d'une occupation sans droit ni titre d'un logement sis [Adresse 4].

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 22 février 2024.

Monsieur [Z] [J] était représenté à l'audience par son conseil. Madame [C] [T] était présente en personne.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 avril 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Aux termes de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ou lorsqu'il y a lieu de faire rectifier des erreurs constatées.

La réouverture des débats sera ordonnée pour permettre à Monsieur [Z] [J] de fournir un acte de propriété attestant de sa qualité à agir.

Dans l'attente, il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes et les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, avant dire droit,

ORDONNONS la réouverture des débats à l'audience du 03 octobre 2024 à 9H00, salle d’audience n° 1 pour permettre à Monsieur [Z] [J] de fournir un acte de propriété attestant de sa qualité à agir.

DISONS que la présente décision vaut convocation des parties ;

SURSOYONS à statuer sur les demandes ;

RÉSERVONS les dépens.

AINSI ORDONNE ET PRONONCE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE.

La Greffière Le Président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.