TJ 13055, 31 mars 2025, RG 24/04202
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 31 Mars 2025
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 24 Février 2025
N° RG 24/04202 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5OHZ
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [R],
domicile élu chez son administrateur de biens le Cabinet BACHELLERIE SARL, [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Benjamin CRESPY de l’AARPI BALDO - CRESPY, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
Madame [D] [Z] [V]
née le 13 Novembre 1971 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julien AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. [V],
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Julien AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE:
M. [M] [R] a donné en location à la société [V], suivant bail à effet au 12 août 2023, des locaux commerciaux situés [Adresse 1] à [Localité 4] (fonds de commerce de pizzeria) avec le cautionnement solidaire de Mme [D] [V].
Par exploits de commissaire de justice des 27 et 30 septembre 2024, M. [M] [R] a fait assigner la société [V] et Mme [D] [V] aux fins d’obtenir :
- le paiement d’une somme de 9 486 € à titre de provision sur la dette locative arrêtée au 9 septembre 2024, outre intérêts au taux légal,
- la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du contrat et de la résiliation du bail,
- l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef,
- la fixation d’une indemnité d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux ;
- le paiement de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 24 février 2025, M. [M] [R], par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes sauf à actualiser la dette locative dont le paiement provisionnel est réclamé à la somme de 17 494,58 €.
La société [V] et Mme [D] [V], ne contestant pas la dette locative, ont évoqué leurs difficultés économiques et personnelles à l’origine de celle-ci et ont sollicité des délais de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 31 mars 2025 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR CE
Attendu qu’il résulte des débats et de l’examen des pièces produites, notamment du contrat de bail commercial liant les parties à effet au 12 août 2023, de l’engagement en qualité de caution solidaire de Mme [D] [V] en date du même jour, d’un commandement de payer resté infructueux du 30 mai 2024 et d’un décompte actualisé, que la dette locative de la société [V] s’élève au jour de l’audience à 17 494,58 € ; que celle-ci n’étant pas contestée, la société [V] et Mme [D] [V] seront solidairement condamnés à s’en acquitter à titre provisionnel ; que cependant leur situation économique et personnelle justifient l’octroi de délai de paiement ainsi qu’il sera précisé au dispositif de cette décision ;
Attendu qu’au vu du bail et du commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat et resté infructueux, il y a lieu de constater que la clause résolutoire a produit ses effets ; que cependant, ils seront suspendus sous réserve pour les débiteurs de respecter les délais de paiement octroyés et de reprendre le paiement du loyer courant et des provisions sur charges ; qu’à défaut, leur expulsion pourra être poursuivie ;
Attendu que l’équité commande d’allouer à M. [M] [R] 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la société [V] et Mme [D] [V] seront condamnés solidairement aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire du bail relatif aux locaux commerciaux situés [Adresse 1] à [Localité 4] liant les parties mais en suspendons les effets ;
Condamnons solidairement la société [V] et Mme [D] [V] à payer à M. [M] [R], à titre provisionnel, 17 494,58 € montant de la dette locative au 24 février 2025 et 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Autorisons la société [V] et Mme [D] [V] à s’acquitter de ces sommes par mensualités de 1 408 € à compter du mois d’avril 2025, outre le loyer courant augmenté des charges ;
Disons qu’en cas de non-règlement de tout ou partie de l’une des sommes susvisées, la clause résolutoire du bail commercial reprendra ses effets ;
Ordonnons dans ce dernier cas l’expulsion de la société [V] et celle de tous les occupants de son chef des locaux loués, avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Autorisons M. [M] [R], en cas d’expulsion de la société [V], à procéder à l’enlèvement et à la disposition des meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de commerce conformément à l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons solidairement la société [V] et Mme [D] [V], à titre provisionnel, à payer à M. [M] [R], en cas d’expulsion, une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer courant augmenté des charges, due jusqu’à la libération effective des locaux ;
Condamnons solidairement la société [V] et Mme [D] [V] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Rappelons que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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