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TJ 13055, 4 avr. 2025, RG 24/04850


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Date
04/04/2025
Numéro
24/04850
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 3
Type
other
Id
67f025ff02fc178212f7ef89

Texte de la décision

4,215 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 04 Avril 2025
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 07 Mars 2025

N° RG 24/04850 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5TOS

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.N.C. SOCIETE PROVENCALE DE LA MADRAGUE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Jean-claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [T] [K], demeurant [Adresse 1]

comparant mais non représenté à l’audience

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

Par assignation du 5 novembre 2024, la SNC SOCIÉTÉ PROVENÇALE DE LA MADRAGUE a fait citer Monsieur [T] [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail commercial en date du 17 mai 2016 pour le local commercial n°34 des halles alimentaires, situé [Adresse 2], de voir ordonner l’expulsion Monsieur [T] [K] outre l’enlèvement des biens mobiliers garnissant le bien loué, le voir condamné au paiement de la somme provisionnelle de 2870,71 € au titre de l’arriéré locatif, d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des derniers loyers et accessoires indexés, majorés des intérêts au taux légal jusqu’à complète libération des lieux et au paiement d’une indemnité de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de référé en ce compris les frais de commandement de payer.

L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mars 2025.

À cette date, la SNC SOCIÉTÉ PROVENÇALE DE LA MADRAGUE, par l’intermédiaire de son conseil, se désiste de l’intégralité de ses demandes principales devenues sans objet par suite du paiement de la dette locative mais maintient ses demandes relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [T] [K], non représenté à l’audience, comparait en personne et sollicite voir réduit le montant des frais d’avocat.

SUR CE

Attendu qu’en l’espèce, la représentation par ministère d’avocat est obligatoire ;

Que la demande formulée par Monsieur [T] [K] ne pourra être prise en considération et la décision sera, en conséquence, réputée contradictoire ;

Attendu qu’il convient de constater le désistement d’instance la SNC SOCIÉTÉ PROVENÇALE DE LA MADRAGUE de ses demandes principales devenues sans objet par suite du paiement par le preneur de l’arriéré locatif le 20 janvier 2025 ;

Attendu qu’en l’espèce, il résulte des débats et de l’examen des pièces produites que la défaillance de Monsieur [T] [K], dans le paiement régulier du loyer commercial, a contraint la SNC SOCIÉTÉ PROVENÇALE DE LA MADRAGUE à constituer avocat et à engager des frais qui étaient nécessaires à l’occasion de la présente instance ;

Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SNC SOCIÉTÉ PROVENÇALE DE LA MADRAGUE les frais irrépétibles qu’elle a dû engager et les dépens ;

Qu’en conséquence regard des frais de procédure déjà acquittés pour la somme de 1080 € par Monsieur [T] [K], il sera condamné à verser à la SNC SOCIÉTÉ PROVENÇALE DE LA MADRAGUE la somme de 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens, à l’exception des frais d’assignation, déjà facturés et payés à hauteur de la somme de 57,65 €, et en ce compris les frais de commandement de payer du 11 septembre 2024 pour la somme de 153,29 €.

PAR CES MOTIFS

JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Constatons le désistement de la SNC SOCIÉTÉ PROVENÇALE DE LA MADRAGUE de l’intégralité de ses demandes principales ;

Condamnons Monsieur [T] [K] à payer à la SNC SOCIÉTÉ PROVENÇALE DE LA MADRAGUE la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Monsieur [T] [K] aux dépens de la procédure de référé, à l’exception des frais d’assignation en justice, et en ce compris les frais de commandement de payer du 11 septembre 2024 pour la somme de 153,29 €.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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