TJ 13055, 15 févr. 2024, RG 23/03302
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 11 Avril 2024
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Février 2024
GROSSE :
Le 11 avril 2024
à Me BORDET
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EXPEDITION :
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N° RG 23/03302 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3MUB
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [N] [O]
né le 12 Décembre 1974 à [Localité 4] (13)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Guillaume BORDET, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [K] [F] épouse [O]
née le 10 Mai 1981 à [Localité 4] (13)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Guillaume BORDET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [C] [L]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Un bail a été signé entre les parties les 7 juillet 2021, concernant un appartement situé au [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel initial de 450 euros outre 50 euros de provision pour charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [N] [O] et Madame [K] [F] [I] [O] ont fait signifier un commandement de payer et d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs, visant la clause résolutoire, le 25 novembre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 mars 2023, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de leurs moyens et prétentions, Monsieur [N] [O] et Madame [K] [F] [I] [O] ont fait assigner Monsieur [C] [L] en référé devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 7 septembre 2023.
Par ordonnance du 2 novembre 2023, le Juge a prononcé la réouverture des débats à l’audience du 15 février 2024, afin que les parties s’expliquent sur les effets du commandement de payer du 25 novembre 2022 visant la clause résolutoire du contrat de bail ne stipulant pas un délai d’au moins 6 semaines ou de 2 mois donné au locataire pour régulariser l’impayé locatif, ainsi que sur la constatation de la résiliation du bail fondée sur un tel commandement et une telle clause.
A cette audience, Monsieur [N] [O] et Madame [K] [F] [I] [O], représentés par leur Conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d'instance en actualisant leur créance, celle-ci s'élevant à la somme de 12 902,08 euros, au 15 février 2024.
Monsieur [C] [L] ne comparait pas et n’est pas représenté, bien que régulièrement cité par acte remis à étude.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2024.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
Les demandeurs produisent la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 3 avril 2023, soit deux mois au moins avant l’audience du 7 septembre 2023.
Leur action est donc recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
Vu le contrat de bail liant les parties,
Vu les articles 7a, 7g et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
Vu le caractère d'ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée,
Vu les articles 2 et 1729 du code civil,
En l’espèce, la demande tendant à la constatation de la clause résolutoire figurant au bail sur le fondement de l’arriéré locatif, de même que la régularité du commandement de payer délivré sur le fondement de cette clause, se heurtent à une contestation sérieuse dès lors qu’en ne stipulant pas un délai conforme à la loi, il fait échec aux dispositions d’ordre public susvisées, et ce nonobstant le fait qu’il est indiqué dans le commandement que ce n’est qu’à l’expiration d’un délai de deux mois et faute par le débiteur de s’être exécuté, que le bailleur pourra se prévaloir de la clause.
Reste que, parallèlement, le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire qui prévoit que le contrat sera résilié immédiatement et de plein droit un mois après un commandement demeuré infructueux, pour défaut d’assurance contre les risques locatifs.
Or, un commandement d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs visant la clause résolutoire a été délivré au locataire par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2022.
Monsieur [C] [L] n’a aucunement justifié de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs dans le délai d’un mois.
En conséquence, la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du bail signé entre les parties à effet au 25 décembre 2022, d’ordonner l’expulsion du locataire des lieux occupés, de le condamner à payer aux bailleurs une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 527,27 euros), à compter du 26 décembre 2022 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés aux bailleurs.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation, que le locataire restait débiteur d’une dette locative de 7 150,44 euros au 8 mars 2023.
Vu le décompte actualisé au 15 février 2024, fixant la dette locative à une somme de 12 902,08 euros, terme du mois de février 2024 inclus.
L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient donc de condamner Monsieur [C] [L] à payer à Monsieur [N] [O] et Madame [K] [F] [I] [O] cette somme de 12 902,08 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2022 sur la somme de 5 050 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [C] [L], qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l'instance de référé, dont le coût du commandement de payer, et sera condamné à payer à Monsieur [N] [O] et Madame [K] [F] [I] [O] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
Déclarons l’action de Monsieur [N] [O] et Madame [K] [F] [I] [O] recevable ;
Constatons la résiliation du bail signé entre les parties les 7 juillet 2021 concernant l’appartement situé au [Adresse 1], à effet au 25 décembre 2022 ;
Ordonnons en conséquence à Monsieur [C] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Disons qu’à défaut pour Monsieur [C] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [N] [O] et Madame [K] [F] [I] [O] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons Monsieur [C] [L] à verser à Monsieur [N] [O] et Madame [K] [F] [I] [O] la somme de 12 902,08 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2022 sur la somme de 5 050 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
Condamnons Monsieur [C] [L] à payer à Monsieur [N] [O] et Madame [K] [F] [I] [O] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 26 décembre 2022 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
Fixons cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges concernant l’appartement, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 527,27 euros) ;
Condamnons Monsieur [C] [L] à payer à Monsieur [N] [O] et Madame [K] [F] [I] [O] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [C] [L] aux entiers dépens de l'instance ;
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
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