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TJ 13055, 15 févr. 2024, RG 23/02766


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Date
15/02/2024
Numéro
23/02766
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
67f0260402fc178212f7efff

Texte de la décision

9,406 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 11 Avril 2024
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Février 2024

GROSSE :
Le 11 avril 2024
à Me DELCROIX
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 23/02766 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3JE7

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [L] [N]
née le 26 Février 1932 à [Localité 4] (13)
domiciliée : chez SAS IMMOBILIERE ICARD, [Adresse 1]
représentée par Me Pascal DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [V] [T] épouse [E]
née le 24 Février 1969 à [Localité 5] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 2]
non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Un bail a été signé entre les parties le 1er décembre 2015, relatif à un appartement situé au [Adresse 3], moyennant un loyer initial mensuel de 550 euros outre 55 euros de provision pour charges.
1Des loyers étant demeurés impayés, Madame [L] [N] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 4 novembre 2022.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 mars 2023, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses moyens et prétentions, Madame [L] [N] a fait assigner Madame [V] [T] ép [E] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 7 septembre 2023.

Par ordonnance du 2 novembre 2023, le Juge a prononcé la réouverture des débats à l’audience du 15 février 2024, afin que Madame [L] [N] justifie de la propriété du bien litigieux.

A cette audience, Madame [L] [N], représenté par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant à la somme de 2 675,28 euros, au 1er février 2024.

Madame [V] [T] ép [E] ne comparaît pas et n’est pas représenté, bien que cité par acte remis à étude.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2024.

Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Vu l’article 9 du code de procédure civile,

Vu l'article 1353 du code civil,

Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.

Sur la recevabilité

Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,

La demanderesse produit la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 27 mars 2023, soit deux mois au moins avant l’audience du 7 septembre 2023.

Son action est donc déclarée recevable.

Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences

Vu le contrat de bail liant les parties,

Vu l’article 2 du code civil,

Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,

Vu le caractère d'ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée,

En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la locataire par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2022 pour un arriéré locatif de 1 524,83 euros.

Les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées dans le délai de deux mois. En conséquence, la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de bail à effet au 4 janvier 2023, d’ordonner l’expulsion de la locataire des lieux occupés, de la condamner à payer à la bailleresse une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 696,22 euros), à compter du 5 janvier 2023 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à la bailleresse.

Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, soit réduit ou supprimé.

Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Sur le paiement de sommes à titre provisionnel

Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,

Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que la locataire restait débitrice d’une dette locative de 1 830,43 euros au 3 février 2023.

Vu le décompte actualisé au 1er février 2024, fixant la dette locative à une somme de 2 675,28 euros, terme du mois de février 2024 inclus, déduction faite des frais de contentieux et des sommes appelées au titre de la clause pénale.

L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient donc de condamner Madame [V] [T] ép [E] à payer à Madame [L] [N] la somme de 2 675,28 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2022 sur la somme de 1 524,83 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus.

Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Madame [V] [T] ép [E], qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l'instance de référé dont le coût du commandement de payer et sera condamnée à payer à Madame [L] [N] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :

DECLARONS l’action de Madame [L] [N] recevable ;

1CONSTATONS la résiliation du bail conclu le 1er décembre 2015 entre les parties concernant l’appartement situé au [Adresse 3], à effet au 4 janvier 2023 ;

ORDONNONS en conséquence à Madame [V] [T] ép [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;

DISONS qu’à défaut pour Madame [V] [T] ép [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [L] [N] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNONS Madame [V] [T] ép [E] à verser à Madame [L] [N] la somme de 2 675,28 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2022 sur la somme de 1 524,83 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus ;

CONDAMNONS Madame [V] [T] ép [E] à payer à Madame [L] [N] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 5 janvier 2023 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;

FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 696,22 euros) ;

CONDAMNONS Madame [V] [T] ép [E] à payer à Madame [L] [N] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Madame [V] [T] ép [E] aux entiers dépens de l'instance, 1qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;

DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Le Greffier, Le Juge,

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