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TJ 13055, 4 avr. 2025, RG 24/05198


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Date
04/04/2025
Numéro
24/05198
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 3
Type
other
Id
67f0260a02fc178212f7f0ae

Texte de la décision

2,767 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 04 Avril 2025
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 07 Mars 2025

N° RG 24/05198 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5WQV

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [T] [R] né le 26 Novembre 1982 à [Localité 3] (ESPAGNE), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Jérôme RAMBALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [I] [Z] sous l’enseigne BEN’S AUTO demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2024, Monsieur [T] [R] a assigné en référé Monsieur [I] [Z], exerçant sous l’enseigne « BEN’S AUTO », aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations d’expertise en cours ordonnées en référé par décision du tribunal judiciaire de Marseille du 8 mars 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mars 2025.

À cette date, Monsieur [T] [R], représenté par son conseil, réitère sa demande.

Monsieur [I] [Z], exerçant sous l’enseigne « BEN’S AUTO », représenté par son conseil à l’audience, a émis les réserves et protestations d’usage.

SUR QUOI

Attendu que l’expertise judiciaire en cause a été ordonnée par décision du tribunal judiciaire en date du 8 mars 2024 à la demande de Monsieur [T] [R] et confiée à Monsieur [H] [G];

Attendu qu’au regard du compte rendu de la réunion d’expertise du 4 octobre 2024, il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que Monsieur [I] [Z], exerçant sous l’enseigne « BEN’S AUTO » soit associé aux opérations d’expertise en cours susvisées ;

Qu’il y a lieu de déclarer communes et opposables à Monsieur [I] [Z], exerçant sous l’enseigne « BEN’S AUTO » les opérations d’expertises en cause ;

Que les dépens resteront à la charge de Monsieur [T] [R] ;

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Déclarons commune et opposable à Monsieur [I] [Z], exerçant sous l’enseigne « BEN’S AUTO » l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Marseille du 8 mars 2024 (RG N 23/04772 );

Déclarons communes et opposables à Monsieur [I] [Z], exerçant sous l’enseigne « BEN’S AUTO » les opérations d’expertise confiées à Monsieur [H] [G] ;

Disons que l’expert devra désormais convoquer et associer Monsieur [I] [Z], exerçant sous l’enseigne « BEN’S AUTO » aux opérations d’expertise afin que celles-ci lui soient communes et opposables ;

Laissons les dépens du présent référé à la charge de Monsieur [T] [R].

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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