TJ 13055, 4 avr. 2025, RG 24/05198
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 04 Avril 2025
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 07 Mars 2025
N° RG 24/05198 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5WQV
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [R] né le 26 Novembre 1982 à [Localité 3] (ESPAGNE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jérôme RAMBALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [I] [Z] sous l’enseigne BEN’S AUTO demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2024, Monsieur [T] [R] a assigné en référé Monsieur [I] [Z], exerçant sous l’enseigne « BEN’S AUTO », aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations d’expertise en cours ordonnées en référé par décision du tribunal judiciaire de Marseille du 8 mars 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mars 2025.
À cette date, Monsieur [T] [R], représenté par son conseil, réitère sa demande.
Monsieur [I] [Z], exerçant sous l’enseigne « BEN’S AUTO », représenté par son conseil à l’audience, a émis les réserves et protestations d’usage.
SUR QUOI
Attendu que l’expertise judiciaire en cause a été ordonnée par décision du tribunal judiciaire en date du 8 mars 2024 à la demande de Monsieur [T] [R] et confiée à Monsieur [H] [G];
Attendu qu’au regard du compte rendu de la réunion d’expertise du 4 octobre 2024, il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que Monsieur [I] [Z], exerçant sous l’enseigne « BEN’S AUTO » soit associé aux opérations d’expertise en cours susvisées ;
Qu’il y a lieu de déclarer communes et opposables à Monsieur [I] [Z], exerçant sous l’enseigne « BEN’S AUTO » les opérations d’expertises en cause ;
Que les dépens resteront à la charge de Monsieur [T] [R] ;
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Déclarons commune et opposable à Monsieur [I] [Z], exerçant sous l’enseigne « BEN’S AUTO » l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Marseille du 8 mars 2024 (RG N 23/04772 );
Déclarons communes et opposables à Monsieur [I] [Z], exerçant sous l’enseigne « BEN’S AUTO » les opérations d’expertise confiées à Monsieur [H] [G] ;
Disons que l’expert devra désormais convoquer et associer Monsieur [I] [Z], exerçant sous l’enseigne « BEN’S AUTO » aux opérations d’expertise afin que celles-ci lui soient communes et opposables ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de Monsieur [T] [R].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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