Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Délibéré pour mise à disposition de la décision source api

TJ 13055, 15 févr. 2024, RG 23/04380


Vérifier : TJ 13055, 15 févr. 2024, RG 23/04380 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/02/2024
Numéro
23/04380
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
67f0260d02fc178212f7f0f4

Texte de la décision

13,389 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 11 Avril 2024
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Février 2024

GROSSE :
Le 11 avril 2024
à Me SANGUINETTI
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 11 avril 2024
à M. [L]
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 23/04380 - N° Portalis DBW3-W-B7H-[Immatriculation 2]

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. IN’LI PACA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [N] [L]
né le 29 Juin 1978
demeurant [Adresse 3]
comparant

Madame [M] [Y] épouse [L]
née le 28 Mai 1980
demeurant [Adresse 3]
non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Un contrat de bail a été signé entre la SA IMMOCIL et les défendeurs le 12 juillet 2012, concernant un appartement et deux parking situés au [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial de 974,15 euros outre 128 euros de provision pour charges.

La SA IN’LI PACA est venue aux droits de la SA IMMOCIL.

Des loyers étant demeurés impayés, la SA IN’LI PACA a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire à Madame [M] [Y] ép [L] et Monsieur [N] [L] le 31 octobre 2022.

Par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2023, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens et prétentions, la SA IN’LI PACA a fait assigner Madame [M] [Y] ép [L] et Monsieur [N] [L] en référé devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 5 octobre 2023.

L’affaire, après des renvois, a été appelée et retenue à l’audience du 15 février 2024.

A cette audience, la SA IN’LI PACA, représentée par son Conseil, a repris ses conclusions auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens. Elle actualise sa créance à la somme de 6 055,31 euros, au 15 février 2024. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement ainsi qu‘à la suspension des effets de la clause résolutoire durant de tels délais.

Madame [M] [V] [L] ne comparait pas et n’est pas représentée, bien que régulièrement citée par acte remis à domicile.

Monsieur [N] [L] comparaît. Il reconnaît l’existence d’une dette locative – dont il ne conteste pas le montant – et sollicite tant l’octroi de délais de paiement que la suspension des effets de la clause résolutoire durant ces délais, soulignant sa situation personnelle délicate.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2024.

Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Vu l’article 9 du code de procédure civile,

Vu l’article 1353 du code civil,

Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.

Sur la recevabilité

Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,

La SA IN’LI PACA produit la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 5 juin 2023, soit deux mois au moins avant l’audience du 5 octobre 2023.

Son action est donc recevable.

Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences

Vu l’article 2 du code civil,

Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,

Vu le caractère d'ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée,

Vu le contrat de bail liant les parties, qui contient une clause de solidarité,

Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré aux locataires par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2022 pour un arriéré locatif de 3 071,16 euros.

Les sommes visées au commandement, que les défendeurs ne contestent pas, n’ont pas été intégralement payées dans le délai de deux mois. En conséquence, la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de bail à effet au 31 décembre 2022, d’ordonner l’expulsion des locataires des lieux occupés, de les condamner solidairement à payer à la SA IN’LI PACA une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 1 257,03 euros), à compter du 1er janvier 2023 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à la SA IN’LI PACA.

Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, soit réduit ou supprimé.

Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.

S’agissant enfin des autorisations sollicitées à désactiver les émetteurs électroniques et à interdire l’accès au parking, il n’y a lieu à statuer en référé, la demanderesse n’invoquant pas à ce sujet de fondement spécifique, distinct des conséquences attachées au constat de la résiliation du bail.

Sur le paiement de sommes à titre provisionnel

Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu le contrat de bail liant les parties, qui contient une clause de solidarité,

Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation, que les locataires restaient débiteurs d’une dette locative de 5 012,25 euros au 24 mai 2023.

Vu le décompte actualisé au 15 février 2024, fixant la dette locative à une somme de 6 055,31 euros, terme du mois de février 2024 inclus.

L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient donc de condamner solidairement Madame [M] [Y] ép [L] et Monsieur [N] [L] à payer à la SA IN’LI PACA la somme de 6 055,31 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2022 sur la somme de 3 071,16 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus.

Sur les délais de paiement

Vu l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige,
Vu la reprise du versement intégral du loyer courant avant l’audience,

Il convient de faire droit à la demande de délais de paiement et d'autoriser Madame [M] [Y] ép [L] et Monsieur [N] [L] à se libérer de leur dette locative en 36 mois par mensualités de 168 euros, le 08 de chaque mois et pour la première fois le 08 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, en sus des loyers courants, étant rappelé que la dernière mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette.

Il convient d'attirer l'attention de Madame [M] [Y] ép [L] et Monsieur [N] [L] sur le fait que le défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendrait alors immédiatement exigible.

Sur la suspension de la clause résolutoire

Vu l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige,
Vu la reprise du versement intégral du loyer courant avant l’audience,

Durant les délais de remboursement ayant été accordés à Madame [M] [Y] ép [L] et Monsieur [N] [L], les effets de la clause de résiliation sont suspendus. Si Madame [M] [Y] ép [L] et Monsieur [N] [L] se libèrent dans le délai et selon les modalités fixés ci-dessus, en sus du paiement du loyer courant, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire :
la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,la clause résolutoire reprendra son plein effet,il pourra être procédé à l'expulsion de Madame [M] [Y] ép [L] et Monsieur [N] [L] selon les modalités prévues au dispositif ci-après,Madame [M] [Y] ép [L] et Monsieur [N] [L] seront tenus au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation dont le montant correspond au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 1 257,03 euros),le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Madame [M] [V] [L] et Monsieur [N] [L], qui succombent au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supporteront in solidum les entiers dépens de l'instance de référé, dont le coût du commandement de payer, et seront condamnés in solidum à payer à la SA IN’LI PACA une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :

Déclarons l’action de la SA IN’LI PACA recevable ;

Constatons la résiliation du contrat de bail conclu le 12 juillet 2012 entre les parties concernant l’appartement et les parkings situés au [Adresse 4], à effet au 31 décembre 2022 ;

Ordonnons en conséquence à Madame [M] [Y] ép [L] et Monsieur [N] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;

Disons qu’à défaut pour Madame [M] [Y] ép [L] et Monsieur [N] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA IN’LI PACA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

Disons que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

Condamnons Madame [M] [Y] ép [L] et Monsieur [N] [L] solidairement à payer à la SA IN’LI PACA à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;

Fixons cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 1 257,03 euros) ;

Condamnons Madame [M] [Y] ép [L] et Monsieur [N] [L] solidairement à verser à la SA IN’LI PACA la somme de 6 055,31 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2022 sur la somme de 3 071,16 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus ;

Accordons des délais de paiement de 36 mois à Madame [M] [Y] ép [L] et Monsieur [N] [L] pour s’acquitter, outre le loyer et les charges courants, de leur dette locative de 6 055,31 euros et disons qu’ils devront régler cette somme selon 36 mensualités de 168 euros chacune, le 08 de chaque mois, et pour la première fois le 08 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, la dernière étant augmentée du solde de la dette ;

Suspendons la clause résolutoire pendant ce délai ;

Disons que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ; qu’en revanche, à défaut du paiement de toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, la dette deviendra immédiatement exigible et l’expulsion pourra être poursuivie avec le concours de la force publique pour les locataires et tous occupants de leur chef ;

Condamnons Madame [M] [Y] ép [L] et Monsieur [N] [L] in solidum à payer à la SA IN’LI PACA la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Madame [M] [Y] ép [L] et Monsieur [N] [L] in solidum aux entiers dépens de l'instance ;

Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Le Greffier, Le Juge

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.