TJ 35238, 4 avr. 2025, RG 25/02829
Vérifier : TJ 35238, 4 avr. 2025, RG 25/02829 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 4]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/02829 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LREW
Minute n° 25/00319
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 04 avril 2025 ;
Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté(e) de Valentine GOUEFFON, Greffière,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Madame [B] [H]
née le 14 Décembre 1985 à [Localité 3]
[Adresse 1]
Chez M. [M] [X]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]
Absent(e) (choix du patient), représenté(e) par Me Emilie BELLENGER
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, en date du 31 mars 2025, reçue au greffe le 31 mars 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 02 avril 2025 à Mme [B] [H], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 04 avril 2025 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Sur l’absence de date sur le document relatif à l’information des familles ou proches
Le conseil de Madame [B] [H] fait observer que le document relatif à l’information des familles ou proches n’est pas daté.
Aux termes de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique (CSP) :
« …
2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
... ».
En l'espèce, le formulaire relatif à l'obligation d'information des familles mentionne que l'échec de la démarche d'information est dû au fait que l'intéressée n'a pas de contacts avec ses proches et qu’il n’y avait pas lieu de préciser un horodatage d’une formalité qui ne pouvait être réalisée.
Cette information suffit à démontrer les difficultés particulières auxquelles s'est heurté le service pour réaliser cette information, le bulletin d'entrée ne mentionnant au demeurant, aucun nom ni coordonnées de conjoint, de parents ou de « correspondants » et l'état de santé délirant de l'intéressée en rupture de traitement qui au surplus présentait un état auto et hétéro agressif ne permettant pas par ailleurs de l'interroger pour obtenir davantage d'informations.
Il s'ensuit que le moyen est inopérant.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [B] [H].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 04 avril 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à Mme [B] [H], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 04 avril 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 04 avril 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de Mme [B] [H]
Le 04 avril 2025
Le greffier,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.