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TJ 13055, 22 févr. 2024, RG 23/01670


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Date
22/02/2024
Numéro
23/01670
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
67f0264002fc178212f7f31b

Texte de la décision

3,425 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 18 Avril 2024
Président : M. MENICHINI, MTT
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 22 Février 2024

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 18 avril 2024
à Me CAUSSE
à Mme [U]
à M. [J]

N° RG 23/01670 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3DJL

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. OPIM
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Caroline CAUSSE, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Madame [M] [U]
née le 21 Novembre 1965 à [Localité 4] (13)
demeurant [Adresse 2]
comparante

Monsieur [F] [J]
né le 28 Décembre 1959 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Suivant exploit d'huissier en date du 16 novembre 2022, la SARL OPIM fait citer en référé Madame [M] [U] et Monsieur [F] [J] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 4] pour une demande d'expulsion et d'indemnités en raison d'une occupation sans droit ni titre d'un logement sis [Adresse 3].
L'affaire a fait l'objet d'une réouverture des débats et d'un renvoi pour être finalement retenue à l'audience du 22 février 2024.

La SARL OPIM était représentée à l'audience. Madame [M] [U] était présente en personne. Monsieur [F] [J], bien que régulièrement assigné à étude, n'était ni présent, ni représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 avril 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Aux termes de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ou lorsqu'il y a lieu de faire rectifier des erreurs constatées.

Alors qu'à l'audience Madame [M] [U] déclare avoir repris le paiement intégral des loyers, la SARL OPIM nous remet des conclusions avec une dette actualisée au 08 novembre 2022 et un dernier décompte au 1er juin 2023. En outre aucun justificatif de propriété n’est fourni aux débats. La réouverture des débats sera donc ordonnée pour permettre à la SARL OPIM de nous remettre une dette actualisée à la date d'audience retenue ainsi que de fournir un acte de propriété justifiant de sa qualité à agir.

Dans l'attente, il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes et les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, avant dire droit,

ORDONNONS la réouverture des débats à l'audience du 04 juillet 2024 à 9H00, salle d’audience n°1 pour permettre à la SARL OPIM de remettre une dette actualisée à cette date ainsi que de fournir un acte de propriété justifiant de sa qualité à agir .

DISONS que la présente décision vaut convocation des parties ;

SURSOYONS à statuer sur les demandes ;

RÉSERVONS les dépens.

AINSI ORDONNE ET PRONONCE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE.

La Greffière Le Président

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