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TJ 94028, 1 avr. 2025, RG 24/01791


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Date
01/04/2025
Numéro
24/01791
Lieu / cour
tj94028
Chambre
Section des Référés
Type
other
Id
67f02d4502fc178212f80b0d

Texte de la décision

5,160 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 01 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01791 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VTFT
CODE NAC : 54G - 2B
AFFAIRE : [C] [T], [L] [E] épouse [T] C/ [J] [Y], S.A. MAAF ASSURANCES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente

GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier

PARTIES : DEMANDEURS

Monsieur [C] [T] né le 03 Janvier 1979 à DAKAR (SENEGAL), nationalité française, cadre financier, demeurant 17 mail Albert Jacquard - 94600 CHOISY LE ROI

Madame [L] [E] épouse [T] née à SANT-LOUIS (SENEGAL), nationalité française, employé administratif, demeurant 17 mail Albert Jacquard - 94600 CHOISY LE ROI

tous deux représentés par Maître Emmanuelle RETZBACH, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : E2157

DEFENDEURS

Monsieur [J] [Y]
demeurant 17 mail Albert Jacquard - 94600 CHOISY LE ROI

S. A. MAAF ASSURANCES
dont le siège social est sis CHABAN - 79180 CHAURAY

tous deux représentés par Maître Stéphane BRIZON, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : D2066


Débats tenus à l’audience du : 04 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 01 Avril 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2025


EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [C] [T] et Madame [L] [E] épouse [T] ont obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [X] [R], selon une ordonnance du 2 septembre 2021 (RG N°21/00644) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de CRÉTEIL.

Par ordonnances rendues les 6 septembre 2022 (RG n°22/00629), le 16 mars 2023 (RG n°22/01697), le 21 septembre 2023 (RG n°23/01042) et le 3 septembre 2024 (RG n°24/00881) le tribunal judiciaire de CRÉTEIL a rendu l’expertise commune à d’autres parties.

Vu les assignations en référé délivrées le 5 décembre2024 à la S.A.S. MAAF ASSURANCES et le 6 décembre 2024 à Monsieur [J] [Y] à la demande de Monsieur [C] [T] et Madame [L] [E] épouse [T], par lesquelles il est sollicité que les opérations d’expertise soient rendues communes aux parties défenderesses à la présente instance ;

L’affaire a été entendue à l’audience du 4 mars 2025 au cours de laquelle Monsieur [C] [T] et Madame [L] [E] épouse [T] a maintenu sa demande.

Vu les protestations et réserves formulées par Monsieur [J] [Y] et la S.A.S. MAAF ASSURANCES oralement par l'intermédiaire de leur conseil ;

Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

À l’issue des débats il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

SUR CE

Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.

Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats, et spécialement de l’avis de l’expert, qui est favorable à cette mise en cause.

Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.

L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à Monsieur [J] [Y] et la S.A.S. MAAF ASSURANCES.

La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel,

RENDONS commune aux défendeurs à la présente instance les ordonnances rendues le 2 septembre 2021 (RG N°21/00644), le 6 septembre 2022 (RG n°22/00629), le 16 mars 2023 (RG n°22/01697), le 21 septembre 2023 (RG n°23/01042) et le 3 septembre 2024 (RG n°24/00881), par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil ;

DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert ;

DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;

CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 1 avril 2025.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS,

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