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TJ 94028, 4 avr. 2025, RG 24/06731


Vérifier : TJ 94028, 4 avr. 2025, RG 24/06731 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/04/2025
Numéro
24/06731
Lieu / cour
tj94028
Chambre
3ème Chambre
Type
other
Id
67f02d4602fc178212f80b1b

Texte de la décision

10,078 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 04 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/06731 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VO3Y
AFFAIRE : FONDS COMMUN DE TITTRISATION CEDRUS C/ [L] [B]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

3ème Chambre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame LAMBERT, Vice-Présidente

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER : Mme REA

PARTIES :

DEMANDERESSE

FONDS COMMUN DE TITTRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, Le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée SAS EQUITIS GESTION), dont le siège social est situé [Adresse 4], et représenté par son recouvreur la SASU MCS ET ASSOCIES,, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social à [Localité 7] – [Adresse 2]

représentée par Me Céline NETTHAVONGS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1075

DEFENDEUR

Monsieur [L] [B]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]

non représenté

Clôture prononcée le : 23 janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 04 avril 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 04 avril 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 30 aout 2018, la Banque populaire Rives de [Localité 5] a consenti à la SAS ALTA ROCCA RESTAURATION une ouverture de compte courant sous le numéro 22213817808.

Par acte sous seing privé en date du 26 janvier 2019, M. [L] [B] s’est porté caution personnelle et solidaire de la SAS ALTA ROCCA RESTAURATION pour garantir à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 5] le paiement des sommes qui pourraient lui être dues à raison de tous engagements et à concurrence de la somme de 36.000,00 euros.

La SAS ALTA ROCCA RESTAURATION a été déclarée en état de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de PARIS du 20 mai 2020. La procédure collective a été clôturée pour insuffisance d’actifs par jugement en date du 2 juin 2021.

La BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 5] a déclaré, le 1 er juillet 2020, sa créance à titre chirographaire, entre les mains de Maître [W] [E], Mandataire-Liquidateur, à hauteur de la somme totale de 47.529,95 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°22213817808. Un certificat d’irrécouvrabilité a été émis le 20 avril 2021.

En vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 1 er août 2023, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 5] a cédé au FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION) plusieurs créances dont celle de la SAS ALTA ROCCA RESTAURATION.

Par lettre recommandée retournée pour destinataire inconnu du 9 avril 2024, Monsieur [B] a été informé de la cession de créances intervenue et vainement invité à régler les sommes dues au FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS.

C’est dans ces conditions que suivant assignation délivrée le 17 octobre 2024, le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, a attrait M. [L] [B] devant le tribunal judiciaire de Créteil en paiement de la somme de 36000 euros euros, correspondant à son engagement de caution solidaire, augmentée des intérêts au taux légal à courir à compter du 9 avril 2024, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS

Dans son exploit introductif d'instance, el FOND COMMUN DE TITRISATION CEDRUS demande à la juridiction :
« JUGER le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, recevable et bien fondé en ses demandes.

CONDAMNER Monsieur [L] [B] à régler au FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, la somme de 36.000,00 euros, correspondant à son engagement de caution solidaire, augmentée des intérêts au taux légal à courir à compter du 9 avril 2024, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.

CONDAMNER Monsieur [L] [B] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER Monsieur [L] [B] aux entiers dépens de l’instance. »

Le FOND COMMUN DE TITRISATION CEDRUS soutient que M. [L] [B] ne s’est pas acquitté de sa dette alors qu’il a été mis en demeure de la payer par courrier du 9 avril 2024.

L’acte introductif d’instance a été signifié au défendeur suivant les modalités de l’article 656 du code de procédure civile. M. [L] [B] n’a pas constitué avocat à la date du premier appel de l’affaire devant le juge de la mise en état. La représentation par avocat étant obligatoire devant le tribunal judiciaire, il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 472 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2025, l’affaire a été immédiatement mise en délibéré au 4 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties
La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.

Sur l’absence du défendeur
Il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile, en vertu duquel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
   Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

Sur les demandes principales
– Sur la demande de paiement,

Selon l'article 2288 du code civil dans ses dispositions applicables, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.

En l’espèce, le FOND COMMUN DE TITRISATION CEDRUS verse aux débats l’ensemble des éléments justifiant sa demande, soit spécifiquement, conformément à ce qui a été indiqué dans l’exposé du litige :
- l’ouverture de compte pour la SAS ALTA ROCCA RESTAURATION,
- l’engagement de caution du 26 janvier 2019,
- la déclaration de créance en date du 1er juillet 2020 résultant de la liquidation judiciaire de la SAS
- l’acte de cession de créances
- le décompte des sommes dues par la SAS ALTA ROCCA RESTAURAITON,
- la mise en demeure adressée à M. [L] [B]

L’acte de cautionnement stipule que M. [L] [B] s’est engagé la SAS ALTA ROCCA RESTAURATION pour le paiement des sommes qui pourraient lui être dues à raison de tous engagements et à concurrence de la somme de 36.000,00 euros, couvrant le paiement du principal, des pénalités, frais et intérêts de retard.

Le montant du solde débiteur du compte courant de la société n'est pas contesté. Quant à la qualité de créancier du FCT Cedrus, elle est établie par l'acte de cession de créances du1er aout 2023.

M. [L] [B] étant absent à la présente instance, n’apporte pas davantage la preuve qu’il s’est libéré de sa dette. Ainsi, le FCT a établi la preuve d’une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 36000euros, correspondant à son engagement de caution au vu du décompte faisant état d’un solde débiteur du compte courant de la SAS de 47529.95 euros.

Dans ces circonstances, M. [L] [B] sera condamné à payer au FOND COMMUN DE TITRISATION CEDRUS la somme de 36000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à courir à compter de la signifiation du présent jugement au vu des modalités de remise de la mise en demeure du 09 avril 2024 et jusqu’à parfait paiement avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.

Sur les autres mesures
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [L] [B] aux entiers dépens.

Il n’y aura pas lieu à indemnité de procédure, dans un souci d’équité.

Il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

CONDAMNE M. [L] [B] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES la somme de 36000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à courir à compter de la signifiation du présent jugement et jusqu’à parfait paiement avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.

CONDAMNE M. [L] [B] aux entiers dépens ;

DIT n’y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Fait à CRETEIL, L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE QUATRE AVRIL

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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