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TJ 44109, 4 avr. 2025, RG 24/01463


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Date
04/04/2025
Numéro
24/01463
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Procédures orales
Type
other
Id
67f0332002fc178212f81e04

Texte de la décision

5,131 caractères

Minute n°25/0213

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE


JUGEMENT du 04 Avril 2025


ENTRE :

Monsieur [S] [E]
[Adresse 1]

Demandeur comparant en personne
D'une part,

ET:

Monsieur [C] [R]
[Adresse 2]

Défenderesse non comparante
D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Axelle JAMBU-MERLIN
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN

PROCEDURE :

date de la première évocation : 18 Octobre 2024
délibéré au 6 Décembre 2024 - Jugement n°R24/782 ordonnant la réouverture des débats
date des débats : 07 Février 2025
délibéré au : 04 Avril 2025 par mise à disposition au greffe

N° RG 24/01463 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M7K7

COPIES AUX PARTIES LE :
- CCFE + CCC à Monsieur [S] [E]
- CCC à Monsieur [C] [R]

FAITS, PROCEDURE & PRETENTIONS DES PARTIES

Par requête en date du 27 avril 2024, M. [S] [E] a demandé la convocation de [C] [R] afin de l’entendre condamner au paiement de la somme de 896,53 € au titre de la régularisation de charge du logement occupé pendant 2 ans et demi [Adresse 3].

Par courrier du 17 juillet 2024, les parties ont été convoquées à l’audience de jugement du 18 octobre 2024.
Ledit courrier est revenu avec la mention Pli avisé non réclamé.

Par jugement avant dire droit du 6 décembre 2024, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats compte tenu de la nécessité de faire citer Mr [R].

Mr [E] a en effet été contraint d’assigner Mr [R] par citation PV 659 du 14 janvier 2025 pour l’audience du 7 février 2025.

A l’audience Mr [E] maintient sa demande.

Mr [R] est absent et non représenté.

A l’issue de l’audience le Juge a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 4 avril 2025 par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

DISCUSSION

Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entrainées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun ainsi qu’aux charges d’entretien des parties communes. Le règlement fixe la quote-part afférente à chaque lot.
En application de l’articles 1353 alinéa 1 et alinéa 2 du Code Civil le demandeur prouvant l’obligation dont il réclame le paiement, il appartient au défendeur de prouver qu’il s’est acquitté du paiement ou toute autre cause d’extinction de son obligation.
Il ressort des pièces produites que le montant total des charges de copropriété récupérables versées au prorata du logement s’élevait à la somme de 1.096,37 € tel qu’indiqué sur le Compte AJP Immobilier du 1er octobre 2022 au 3 septembre 2023.

Il est constant que la provision versée du 1er octobre au 16 juillet 2023 par Mr [R] s’élevait au total à 199,84 €, soit la provision mensuelle fixée à 21 € ; celle-ci est devenue insuffisante depuis qu’Engie fait peser les charges d’énergie directement sur le propriétaire le laissant ensuite se retourner contre son locataire. Il s’avère que depuis les nouvelles pratiques d’Engie le cout des charges mensuelles serait de 90 € par mois.

Monsieur [E] produit le compte AJP du 1er octobre 2022, les charges de copropriété adressées par CISN Service, Syndic, du 9 janvier 2024, le courrier d’AJP directement adressé à Mr [R], la régularisation de charges pour l’exercice 2022/2023 au prorata du temps de présence de ce dernier dans les lieux.

Le gestionnaire AJP explique avoir attendu le dernier décompte de charges du syndic CISN SERVICES, soit après le départ de Mr [R], pour pouvoir réclamer le montant exact de l’arriéré de charges dû par ce dernier.

Dès lors, Mr [E], propriétaire a prouvé que Mr [R] était redevable de la somme de 896,53 € soit le montant des charges annuelles dues au prorata du temps passé (1.096,37 €) dont il convient de déduire les provisions déjà versées à hauteur de 199,84 €.

Monsieur [R] sera donc condamné à payer à Mr [E] la somme de 896,53 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R], succombant, sera tenu aux dépens de la présente instance en ce compris les frais d’assignation et d’exécution.

Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par défaut et en dernier ressort ; CONDAMNE Monsieur [R] à verser au M. [E] la somme de 896,53 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2024, date du courrier recommandé de AJP valant mise en demeure

CONDAMNE Monsieur [R] aux entiers dépens de l’instance.

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et nous avons signé avec le Greffier.

La Greffière La Présidente
C HOFFMANN A. JAMBU-MERLIN

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