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TJ 06088, 3 avr. 2025, RG 24/03781


Vérifier : TJ 06088, 3 avr. 2025, RG 24/03781 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/04/2025
Numéro
24/03781
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
67f0344c02fc178212f82334

Texte de la décision

3,819 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

MINUTE N°
DU 03 Avril 2025

N° RG 24/03781 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P7PQ

Grosse délivrée
à Me MARIA

Copie délivrée
à M. [Z]

le

DEMANDERESSE :

La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]

Représentée par Me Philippe MARIA substitué par Me Marie-Sophie FILIPPI, avocats au barreau de GRASSE

DEFENDEUR:

Monsieur [J], [S] [B] [Z]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 7] (PORTUGAL)
[Adresse 4]
[Localité 2]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Magali MARTINEZ, Cadre greffier qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 13 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025

Par acte d'huissier en date du 1er octobre 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner M. [J] [B] [Z] en paiement de la somme de 19.938,27 € en principal avec intérêts au taux nominal Conventionnel à compter de la mise en demeure du 5 janvier 2024, ainsi que la restitution du véhicule sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification du jugement, outre la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; que le défendeur soit condamné aux dépens.

M. [J] [B] [Z] n’a pas comparu.

Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d'appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que la demande en paiement est justifiée par les pièces produites, telles que visées au bordereau de l’acte introductif d’instance ;

Qu'il convient d’y faire droit pour la somme de 16.558,13 €, compte tenu de la nécessaire réduction de la clause pénale, dont le montant est excessif au regard des sommes dues ;

Que sera ordonnée la restitution du véhicule comme au présent dispositif ;

Attendu qu’en l’état de la procédure, il convient d'assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 5 janvier 2024 ;

Que la demande au titre de l’article 700 du CPC sera rejetée ;

Que le défendeur sera condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

le Juge des contientieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;

Condamne M. [J] [B] [Z] à payer à SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 16.558,13 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2024 ;

Condamne M. [J] [B] [Z] à restituer, au titre de la clause de réserve de propriété, à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le véhicule de marque PEUGEOT (modèle 208 - type 208 Bluehdi 100 S S BVM6 ACTIVE - 5P - 2019/06 - Date de première mise en circulation 20/07/2020 - Puissance 5 - série VR3UBYHYJLT066968 - couleur gris artense - immatriculé sous le numéro [Immatriculation 6], sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification du jugement ;

Rejette la demande au titre de l’article 700 du CPC ;

Condamne le défendeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le président a signé avec le greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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