TJ 06088, 3 avr. 2025, RG 24/03831
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR c/ [D]
MINUTE N°
DU 03 Avril 2025
N° RG 24/03831 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P7YF
Grosse délivrée
à Me GONDER
Expédition délivrée
à M. [D]
le
DEMANDERESSE:
S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Morgane OLEKSY, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [P] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 13 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025
Trame : W2403831.102
Par acte d'huissier en date du 30 septembre 2024 la SAS GROUPE SOLLY AZAR a fait assigner M. [P] [D] en paiement de la somme de 2186,29 € au titre de dégradations immobilières, et celle de 800 € de dommages intérêts, outre la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
M. [P] [D], bien que régulièrement assigné n’a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement de défaut, la présente décision étant rendue en dernier ressort et le défendeur n’ayant pas été cité à sa personne.
Motifs de la Décision
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que la demande en paiement est dûment justifiée par les pièces figurant au bordereau annexé à l’acte introductif d’instance, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige ; qu’il convient d’y faire droit pour les montants demandés ; qu’il n’y a pas lieu à accorder de dommages intérêts ;
Qu’il sera alloué la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement de défaut et en dernier ressort ;
Condamne M. [P] [D] à payer à la SAS GROUPE SOLLY AZAR la somme de 2186,29 € outre celle de 800 € d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rejette la demande de dommages intérêts ;
Condamne M. [P] [D] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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