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TJ 06088, 3 avr. 2025, RG 24/03831


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Date
03/04/2025
Numéro
24/03831
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
67f0348702fc178212f824d5

Texte de la décision

2,926 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR c/ [D]

MINUTE N°
DU 03 Avril 2025

N° RG 24/03831 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P7YF

Grosse délivrée
à Me GONDER
Expédition délivrée
à M. [D]
le

DEMANDERESSE:

S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Morgane OLEKSY, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR:

Monsieur [P] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Juge des contentieux de la protection : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 13 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025

Trame : W2403831.102

Par acte d'huissier en date du 30 septembre 2024 la SAS GROUPE SOLLY AZAR a fait assigner M. [P] [D] en paiement de la somme de 2186,29 € au titre de dégradations immobilières, et celle de 800 € de dommages intérêts, outre la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

M. [P] [D], bien que régulièrement assigné n’a pas comparu.

Il sera donc statué par jugement de défaut, la présente décision étant rendue en dernier ressort et le défendeur n’ayant pas été cité à sa personne.

Motifs de la Décision

Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que la demande en paiement est dûment justifiée par les pièces figurant au bordereau annexé à l’acte introductif d’instance, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige ; qu’il convient d’y faire droit pour les montants demandés ; qu’il n’y a pas lieu à accorder de dommages intérêts ;

Qu’il sera alloué la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement de défaut et en dernier ressort ;

Condamne M. [P] [D] à payer à la SAS GROUPE SOLLY AZAR la somme de 2186,29 € outre celle de 800 € d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Rejette la demande de dommages intérêts ;

Condamne M. [P] [D] aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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