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TJ 06088, 3 avr. 2025, RG 24/04236


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Date
03/04/2025
Numéro
24/04236
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
67f0348902fc178212f825a9

Texte de la décision

3,190 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

S.A. FRANFINANCE c/ [I]

MINUTE N°
DU 03 Avril 2025

N° RG 24/04236 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QBKP

Grosse délivrée
à Me DE VALKENAERE
Expédition délivrée
à Mme [I]
le

DEMANDERESSE:

S.A. FRANFINANCE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 5]

représentée par Me Julie DE VALKENAERE substitué par Me Morgane OLEKSY, avocats au barreau de NICE

DEFENDERESSE:

Madame [Z] [I]
née le [Date naissance 1] 2001 enTUNISIE
[Adresse 3]
[Localité 2]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Juge des contentieux de la protection : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 13 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025

Par acte d'huissier en date du 17 octobre 2024, la SA FRANFINANCE a fait assigner Mme [Z] [I] en paiement de la somme de 3138,53 € en principal avec intérêts au taux nominal conventionnel à compter de la mise en demeure du 2 novembre 2023 avec capitalisation des intérêts, outre la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; que le défendeur soit condamné aux dépens.

Mme [Z] [I] n’a pas comparu.

Il sera donc statué par jugement de défaut, la présente décision étant rendue en dernier ressort et le défendeur n’ayant pas été cité à sa personne.

Motifs de la Décision

Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que la demande en paiement est justifiée par les pièces produites, telles que visées au bordereau de l’acte introductif d’instance ;

Qu'il convient d’y faire droit pour la somme de 2478,82 €, compte tenu de la nécessaire réduction de la clause pénale, dont le montant est excessif au regard des sommes dues ;

Attendu qu’en l’état de la procédure, il convient d'assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 2 novembre 2023 ;

Que la demande au titre de l’article 700 sera rejetée ;

Que le défendeur sera condamné aux dépens ;

Par ces motifs

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement de défaut, et en dernier ressort ;

Condamne Mme [Z] [I] à payer à SA FRANFINANCE la somme de 2478,82 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2023 ;

Dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts :

Rejette la demande au titre de l’article 700 du CPC :

Condamne le défendeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le président a signé avec le greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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