TJ 06088, 3 avr. 2025, RG 24/04236
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
S.A. FRANFINANCE c/ [I]
MINUTE N°
DU 03 Avril 2025
N° RG 24/04236 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QBKP
Grosse délivrée
à Me DE VALKENAERE
Expédition délivrée
à Mme [I]
le
DEMANDERESSE:
S.A. FRANFINANCE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Julie DE VALKENAERE substitué par Me Morgane OLEKSY, avocats au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Madame [Z] [I]
née le [Date naissance 1] 2001 enTUNISIE
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 13 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025
Par acte d'huissier en date du 17 octobre 2024, la SA FRANFINANCE a fait assigner Mme [Z] [I] en paiement de la somme de 3138,53 € en principal avec intérêts au taux nominal conventionnel à compter de la mise en demeure du 2 novembre 2023 avec capitalisation des intérêts, outre la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; que le défendeur soit condamné aux dépens.
Mme [Z] [I] n’a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement de défaut, la présente décision étant rendue en dernier ressort et le défendeur n’ayant pas été cité à sa personne.
Motifs de la Décision
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que la demande en paiement est justifiée par les pièces produites, telles que visées au bordereau de l’acte introductif d’instance ;
Qu'il convient d’y faire droit pour la somme de 2478,82 €, compte tenu de la nécessaire réduction de la clause pénale, dont le montant est excessif au regard des sommes dues ;
Attendu qu’en l’état de la procédure, il convient d'assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 2 novembre 2023 ;
Que la demande au titre de l’article 700 sera rejetée ;
Que le défendeur sera condamné aux dépens ;
Par ces motifs
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement de défaut, et en dernier ressort ;
Condamne Mme [Z] [I] à payer à SA FRANFINANCE la somme de 2478,82 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2023 ;
Dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts :
Rejette la demande au titre de l’article 700 du CPC :
Condamne le défendeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le président a signé avec le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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