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TJ 59606, 28 mars 2025, RG 24/00364


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Date
28/03/2025
Numéro
24/00364
Lieu / cour
tj59606
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
67f037d102fc178212f82f7e

Texte de la décision

2,352 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL

JUGEMENT DU VINGT HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ

N° RG 24/00364 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GLEW
N°MINUTE : 25/177

Le sept mars deux mil vingt cinq

Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :

Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Pierre AUZERAL, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Alain PAPIN, assesseur représentant les travailleurs non salariés

En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière

A entendu l’affaire suivante :

Entre :

M. [V] [Y], demandeur, demeurant [Adresse 1], comparant assisté de Me Mélanie DUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
D'une part,

Et :

[3], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Mme [G] [R], agent dudit organisme, régulièrement mandatée

D'autre part,

Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 28 Mars 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 28 mars 2025,

Confirme le taux d’incapacité permanente partielle de 3% de M. [V] [Y] initialement fixé par la [5] au titre de son accident du travail du 30 juillet 2020 consolidé au 07 août 2023 ;
Déboute M. [V] [Y] de ses demandes ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Déboute M. [V] [Y] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que les frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, incomberont à la [4] ;

Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
 
La greffière                                                       La présidente

N° RG 24/00364 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GLEW
N° MINUTE : 25/177

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