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TJ 42218, 18 mars 2025, RG 24/03093


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Date
18/03/2025
Numéro
24/03093
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
Id
67f03a2802fc178212f836d9

Texte de la décision

13,849 caractères

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 24/03093 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-ILUA

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 18 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 14 Janvier 2025

ENTRE :

Société EOS FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE OPEL BANK
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON

ET :

Monsieur [Z] [A]
demeurant [Adresse 1]

non comparant

JUGEMENT :

réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Mars 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon contrat de location avec option d’achat signé le 21 mai 2022, la société OPEL BANK a consenti à Monsieur [Z] [A] un prêt d’un montant de 20 000 euros, remboursable en 48 loyers, pour l’achat d’un véhicule OPEL CORSA.

Par courrier en date du 28 septembre 2022, suite au non-paiement des échéances convenues, la société OPEL BANK a adressé à Monsieur [Z] [A] une mise en demeure de procéder au règlement des sommes dues sous huit jours, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée.

Par courrier en date du 28 décembre 2022, l’établissement de crédit a prononcé la déchéance du terme.

Par acte en date du 27 février 2023, la société OPEL BANK a cédé sa créance à la société EOS FRANCE.

Par recommandé en date du 9 mai 2023, la société EOS FRANCE a mis en demeure Monsieur [Z] [A] de payer la somme de 23 377,21 euros sous huit jours.

Par acte de commissaire de Justice en date du 1er juillet 2024, la société EOS FRANCE venant aux droits de la société OPEL BANK a assigné Monsieur [Z] [A] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne aux fins d'obtenir :

- à titre principal, sa condamnation au paiement de la somme de 23 074,43 euros, outre intérêts au taux contractuel de 5,27 % à compter de la mise en demeure du 9 mai 2023, au titre du prêt conclu le 17 mai 2022,
- à titre subsidiaire, prononcer la résolution du contrat souscrit le 17 mai 2022 et sa condamnation au paiement de la somme de 23 074,43 euros, outre intérêts au taux contractuel de 5,27 % à compter de la demande en Justice,
- sa condamnation au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

A l’audience de plaidoirie du 14 janvier 2025, au visa de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d'office le moyen tiré de la violation des dispositions du code de la consommation susceptibles d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts tenant au défaut de démonstration du caractère préalable de la FIPEN, rappelant que la simultanéité est proscrite.

La société EOS FRANCE, représentée par son conseil se référant à ses écritures, a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance et n’a pas sollicité l’autorisation d’une note en délibéré pour répondre au moyen soulevé d’office indiquant s’en rapporter.

Monsieur [Z] [A], qui a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses n’a pas été comparant, ni représenté.

La décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

En application de l’article 472 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond si la demande est estimée régulière, recevable et bien fondée.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement de la somme de 23 074,43 euros, outre intérêts au taux contractuel de 5,27 %, au titre du prêt conclu le 17 mai 2022 :

A titre liminaire, il sera relevé que le prêt litigieux n’a pas été conclu le 17 mai 2022 mais le 21 mai 2022.

Sur la résolution du contrat :

L’article 1224 du code civil dispose : « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. »
L’article 1225 du code civil dispose : « La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »

En l’espèce, si la société EOS FRANCE produit un courrier de mise en demeure en date du 28 septembre 2022, celui-ci n’est pas accompagné de la preuve qu’il ait été envoyé par recommandé, ce que le demandeur confirme dans ses écritures. Il ne peut donc être établi que Monsieur [Z] [A] ait eu connaissance, ou avoir été en position d’avoir eu connaissance, d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Cependant, en l’absence de clause résolutoire effective, une partie peut notamment obtenir la résolution du contrat en cas de manquement imputable à son cocontractant d’une gravité suffisante pour justifier qu’il soit mis fin à la relation contractuelle.

En l’espèce, la société EOS FRANCE justifie avoir adressé par recommandé en date du 9 mai 2023 une mise en demeure à Monsieur [Z] [A] d’avoir à s’acquitter de la somme de 23 377,21 euros sous huit jours.

Cette mise en demeure est demeurée infructueuse.

L'assignation en date du 1er juillet 2024 qui constitue une nouvelle mise en demeure de ce chef n’a pas donné lieu à régularisation des impayés.

Le montant et la durée de ces impayés constitue ainsi un manquement d’une gravité suffisante pour prononcer la résolution du prêt en date du 21 mai 2022 aux torts de Monsieur [Z] [A], et ce à compter du présent jugement.

Sur le moyen soulevé d’office :

- Selon l'article L. 341-1 du code de la consommation, “Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 (...) est déchu du droit aux intérêts."

L’article L. 312-12 alinéa 1 du code de la consommation énonce : “Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.”
L’article 5 de la directive européenne 2008/48 exclut toute simultanéité dans la remise des documents indiquant :
« Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat ou une offre de crédit, le prêteur et, le cas échéant, l'intermédiaire de crédit, lui donnent en temps utile, sur la base des clauses et conditions du crédit proposé par le prêteur et, le cas échéant, des préférences exprimées par le consommateur et des informations fournies par ce dernier, les informations nécessaires à la comparaison des différentes offres pour prendre une décision en connaissance de cause sur la conclusion d'un contrat de crédit. Ces informations, sur un support papier ou sur un autre support durable, sont fournies à l'aide des « informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs » qui figurent à l'annexe II. Le prêteur est réputé avoir respecté les exigences en matière d'information prévues par le présent paragraphe et à l'article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 2002/65/CE, s'il a fourni les « informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs ».

En l’espèce, la société EOS FRANCE produit une FIPEN signée le 21 mai 2022 qui apparaît avoir été incluse dans une liasse avec le contrat.
La FIPEN n’étant pas horodatée, il ne peut être assuré que la condition préalable de sa communication ait été remplie.

Aussi, il convient de souligner que le sens de la FIPEN tend à permettre au consommateur d’appréhender l’étendue de son engagement, ce qui ne peut être assuré par une mise à disposition concomitante à la signature du contrat de crédit.

Dans ces conditions, la société EOS FRANCE doit être déchue de son droit aux intérêts.
Monsieur [Z] [A] n'est dès lors tenu que du capital emprunté (20 000 euros), déduction faite des paiements effectués (615,24 euros) selon l’historique de la créance, soit un solde de 19 384,76 euros.

Sur les intérêts au taux légal :

Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice ;
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih [B]) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).

Il s'ensuit qu'en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50). La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).

Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- CCC au dossier

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, sont supérieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l’intérêt légal actuel étant susceptible d'atteindre 8,71 % (3,71 + 5 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Ainsi, afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de dire que la dette ne produira aucun intérêt, même au taux légal.

Monsieur [Z] [A] sera donc condamné à payer à la société EOS FRANCE la somme de 19 384,76 euros sans aucun intérêt même au taux légal.

Sur les autres demandes :

Monsieur [Z] [A] succombe pour partie principale à l’instance et supportera donc la charge des dépens.
Il n’apparaît en revanche pas conforme à l’équité de lui faire supporter une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la résolution du contrat de crédit souscrit entre la société OPEL BANK et Monsieur [Z] [A] le 21 mai 2022 à compter du présent jugement ;

CONSTATE que la société EOS FRANCE vient aux droits de la société OPEL BANK ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société EOS FRANCE sur le crédit consenti à Monsieur [Z] [A] le 21 mai 2022 ;

En conséquence,

CONDAMNE Monsieur [Z] [A] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 19 384,76 euros sans aucun intérêt même au taux légal ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [A] aux dépens ;

DEBOUTE la société EOS FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

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