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TJ 42218, 18 mars 2025, RG 24/03386


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Date
18/03/2025
Numéro
24/03386
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
Id
67f03a2902fc178212f836e9

Texte de la décision

4,934 caractères

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 24/03386 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IMK6

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 18 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 14 Janvier 2025

ENTRE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] HAUTE [Localité 3]
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Grégoire MANN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Marion BREGERE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

Monsieur [B] [R]
demeurant [Adresse 1]

non comparant

JUGEMENT :

contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Mars 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre signée le 25 juin 2008, Monsieur [B] [R] a souscrit auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 3] Haute-[Localité 3] une autorisation de découvert pour un montant de 2000 euros.

Par courriers recommandés en date des 6 avril 2023 et 13 septembre 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 3] Haute-[Localité 3] a adressé à Monsieur [B] [R] des demandes de régularisation du solde débiteur de son compte.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 octobre 2023 (accusé de réception signé le 9 suivant par le débiteur), la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 3] Haute-[Localité 3] a déclaré la déchéance du terme du contrat.

Par acte de commissaire de Justice en date du 23 juillet 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 3] Haute-[Localité 3] a assigné Monsieur [B] [R] devant le juge des contentieux de la protection de ST-ETIENNE aux fins de :

- à titre principal, juger que la déchéance du terme est parfaitement valide,
- à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire des contrats d’ouverture de compte et de découvert,
- en tout état de cause :
- sa condamnation à lui payer la somme de 5813,4 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure au titre du solde débiteur du compte,
- sa condamnation à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux dépens
- de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
- de dire que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article A.444-32 du code de commerce, portant modification du décret du 12 décembre 1996 devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 14 janvier 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 3] Haute-[Localité 3], représentée par son conseil, a indiqué avoir volontairement saisi la présente juridiction, bien que le défendeur habite au PUY EN VELAY, ne parvenant pas à joindre la juridiction compétente pour obtenir une date d’audiencement et craignant l’expiration du délai de prescription pour agir.

Monsieur [B] [R] est comparant en personne. Il n’a pas fait d’observation.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 18 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 42 alinéa 1 du code de procédure civile dispose : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. »

En l’espèce, il résulte de la lecture de l’assignation que Monsieur [B] [R] habite au PUY-EN-VELAY, en HAUTE-[Localité 3], commune dans laquelle exercent des juges des contentieux de la protection.

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 3] Haute-[Localité 3] ne conteste pas que la présente juridiction n’est pas territorialement compétente.

Les dépens seront réservés.

Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- CCC au dossier

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection de ST-ETIENNE, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

SE DECLARE territorialement incompétent ;

ORDONNE le renvoi de l’affaire devant le juge des contentieux de la protection du PUY-EN-VELAY (43) ;

ORDONNE la transmission du dossier ;

RESERVE les dépens de la présente instance ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.

En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

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