TJ 42218, 18 mars 2025, RG 24/03386
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Texte de la décision
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/03386 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IMK6
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 18 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 14 Janvier 2025
ENTRE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] HAUTE [Localité 3]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Grégoire MANN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Marion BREGERE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [B] [R]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre signée le 25 juin 2008, Monsieur [B] [R] a souscrit auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 3] Haute-[Localité 3] une autorisation de découvert pour un montant de 2000 euros.
Par courriers recommandés en date des 6 avril 2023 et 13 septembre 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 3] Haute-[Localité 3] a adressé à Monsieur [B] [R] des demandes de régularisation du solde débiteur de son compte.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 octobre 2023 (accusé de réception signé le 9 suivant par le débiteur), la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 3] Haute-[Localité 3] a déclaré la déchéance du terme du contrat.
Par acte de commissaire de Justice en date du 23 juillet 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 3] Haute-[Localité 3] a assigné Monsieur [B] [R] devant le juge des contentieux de la protection de ST-ETIENNE aux fins de :
- à titre principal, juger que la déchéance du terme est parfaitement valide,
- à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire des contrats d’ouverture de compte et de découvert,
- en tout état de cause :
- sa condamnation à lui payer la somme de 5813,4 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure au titre du solde débiteur du compte,
- sa condamnation à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux dépens
- de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
- de dire que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article A.444-32 du code de commerce, portant modification du décret du 12 décembre 1996 devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 14 janvier 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 3] Haute-[Localité 3], représentée par son conseil, a indiqué avoir volontairement saisi la présente juridiction, bien que le défendeur habite au PUY EN VELAY, ne parvenant pas à joindre la juridiction compétente pour obtenir une date d’audiencement et craignant l’expiration du délai de prescription pour agir.
Monsieur [B] [R] est comparant en personne. Il n’a pas fait d’observation.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 42 alinéa 1 du code de procédure civile dispose : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. »
En l’espèce, il résulte de la lecture de l’assignation que Monsieur [B] [R] habite au PUY-EN-VELAY, en HAUTE-[Localité 3], commune dans laquelle exercent des juges des contentieux de la protection.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 3] Haute-[Localité 3] ne conteste pas que la présente juridiction n’est pas territorialement compétente.
Les dépens seront réservés.
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- CCC au dossier
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection de ST-ETIENNE, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE territorialement incompétent ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire devant le juge des contentieux de la protection du PUY-EN-VELAY (43) ;
ORDONNE la transmission du dossier ;
RESERVE les dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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