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TJ 14118, 3 avr. 2025, RG 24/02235


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Date
03/04/2025
Numéro
24/02235
Lieu / cour
tj14118
Chambre
3ème chambre civile
Type
other
Id
67f03ed902fc178212f8472c

Texte de la décision

7,345 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/02235 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I3SN

Minute : 2025/
Cabinet

JUGEMENT

DU : 03 Avril 2025

S.A.R.L. ADIELEC

C/

[L] [V]

Copie exécutoire délivrée le :

à :
S.A.R.L. ADIELEC

Copie certifiée conforme délivrée le :

à :
S.A.R.L. ADIELEC
Mme [L] [V]

JUGEMENT

DEMANDEUR :

S.A.R.L. ADIELEC, représentée par M. [H] [J], gérant, dont le siège social est sis [Adresse 7]

comparante en personne

ET :

DÉFENDEUR :

Madame [L] [V]
née le 08 Juillet 1976 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]

comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Sandrine ENGE, Juge
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 07 Janvier 2025
Date des débats : 07 Janvier 2025
Date de la mise à disposition : 03 Avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance d'injonction de payer du 10 avril 2024, Madame [L] [V] a été condamnée à payer à la SARL ADIELEC les sommes suivantes :
en principal, 583 euros, correspondant au solde de la facture n° 2209200 avec intérêt au taux légal compter de l'ordonnance,40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement avec intérêt au taux légal compter de l'ordonnance,92,04 euros autre titre de la sommation de payer,25,54 euros au titre des frais de requête200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Suite à la signification faite par voie d'huissier le 02 mai 2024, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 30 mai 2024 et enregistrée au greffe le 03 juin 2024, Madame [V] a formé opposition à cette injonction.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 07 janvier 2025.

À l’audience, la société ADIELEC, représentée par Monsieur [H] [J], gérant, et Madame [V] ont comparu.

La société ADIELEC demande le paiement du solde de la facture n° 2209200 soit la somme de 583 euros.
À l'appui de ses demandes, elle fait valoir que Madame [V] déduit injustement le règlement de lignes facturées correspondant à des prestations réalisées, soit l'installation de réseaux de gaines. Elle explique avoir installé un groupe VMC d'une qualité équivalente à celle initialement prévue en raison d'une rupture de stock et avoir proposé à Madame [V] le remplacement du groupe VMC s'il ne lui convenait pas.

En réponse, Madame [V] sollicite le rejet des demandes et sollicite la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts. Elle justifie le non-paiement du solde de la facture alléguant d'une surfacturation. Elle précise avoir retenu les sommes indûment facturées puisque relatives à des prestations non réalisées. Elle fait valoir que le décompte que les corrections opérées sur la facture ont été validées par Monsieur [X] [F], maître d’œuvre.

L’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2025.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer

En application de l'article 1416 du code de procédure civile l’opposition est formée dans le mois suivant la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.

Toutefois, dans l'hypothèse où la signification n'a pas été faite à la personne même du débiteur, mais à son domicile, à l'étude de l'huissier de justice ou au dernier domicile connu, l'opposition est encore recevable dans le mois suivant le premier acte d'huissier signifié à personne, ou, à défaut, dans le mois suivant le moment où la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles tout ou partie des biens du débiteur (procès-verbal de saisie-vente, procès-verbal de saisie-attribution, acte de saisie sur les rémunérations du travail notifié par le greffe du tribunal d'instance) a été portée à la connaissance du débiteur.
Lorsque la signification de l'ordonnance d'injonction de payer n'a pas été faite à personne, le tribunal doit vérifier quel est le premier acte signifié à personne ou la première mesure d'exécution

En l'espèce, il ne résulte pas des pièces produites qu'une signification a été faite à Madame [V], à personne ou qu'a été effectuée une mesure d'exécution.

Dès lors, l'ordonnance exécutoire était susceptible d'opposition.

L'opposition de Madame [V] à l'ordonnance d'injonction de payer par lettre recommandée avec avis de réception datée du 30 mai 2024 et enregistrée au greffe le 03 juin 2024, doit être déclarée recevable au regard du mode de signification de l'ordonnance d'injonction de payer.

L'ordonnance d'injonction de payer du 10 avril 2024 sera donc mise à néant.

Sur la demande en paiement

Dans le cadre d'un chantier de rénovation de l'immeuble dont elle est propriétaire, Madame [V] a confié le lot électricité à la société ADIELEC.

Il résulte des éléments de la procédure et n'est pas contesté que Madame [V] a accepté le devis n°2201613 portant sur la somme de 18.275,40 euros TTC et a effectué un paiement 5.484 euros TTC correspondant à la facture d'acompte n°2206997 du 11 juin 2022.

Il est constant que par cette acceptation, Madame [V] s’est engagée contractuellement au paiement des travaux réalisés par la société ADIELEC pour la somme de 18.275,40 euros TTC.

Il s’évince des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Il s’en suit que Madame [V] ne peut remettre en cause les tarifs qu’elle a contractuellement accepté de régler en paiement des prestations réalisées par la société ADIELEC au motif d’une prétendue surfacturation dont elle ne fait d’ailleurs pas la démonstration, le décompte produit dont l'origine n'est pas identifiée étant dépourvu de valeur probante.

En conséquence, Madame [V] sera condamnée à payer à la société ADIELEC la somme de 583 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, au titre du solde de la facture n° 2209200 du 19 septembre 2022.

Sur les dépens et l'exécution provisoire

Madame [V] succombe à l’instance, elle sera condamnée aux entiers dépens.

Enfin, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par décision contradictoire, rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe,

REÇOIT Madame [L] [V] en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 10 avril 2024 ;

MET À NÉANT ladite ordonnance et statuant à nouveau,

CONDAMNE Madame [L] [V] à payer à la SARL ADIELEC la somme de 583 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, au titre du solde de la facture n° 2209200 du 19 septembre 2022 ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Madame [L] [V] en tous les dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;

Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.

Le Greffier Le Juge

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