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TJ 63113, 1 avr. 2025, RG 24/04098


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Date
01/04/2025
Numéro
24/04098
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 3 - JEX mobilier
Type
other
Id
67f0413202fc178212f84e44

Texte de la décision

2,299 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 24/04098 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JY3P

DÉSISTEMENT

DU : 01 Avril 2025

C.C.C. DÉLIVRÉES

LE :

A :

- Me Nelly COUDENE-NAKACHE
- Me Michel LABROUSSE de la SCP LABROUSSE ET ASSOCIES

Au nom du peuple français
JUGEMENT DE DÉSISTEMENT

JUGE DE L'EXÉCUTION

(Articles 394 et 395 du Code de Procédure Civile)

DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :

S.A.S. LE GARGAILLOU
RCS de [Localité 8] : 899 574 537
[Adresse 4]
[Localité 6]

représentée par Me Michel LABROUSSE de la SCP LABROUSSE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE-USSEL

à :

S.A.R.L. ADV OCCASION
RCS de [Localité 8] : 415 090 729
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 7]

représentée par Me Nelly COUDENE NAKACHE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

dont la juridiction a été saisie par acte introductif du 22 Octobre 2024.

Attendu que par conclusions remises à l'audience du 18 février 2025, le demandeur a déclaré expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ;

Attendu que le défendeur a accepté ce désistement tout en maintenant une demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que la partie qui se désiste doit supporter les frais de l'instance ; qu'elle peut être en outre condamnée à supporter les frais engagés par la partie adverse sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Attendu que le défendeur a engagé des frais pour sa défense, et a notamment pris des écritures pour soulever l'irrecevabilité de la demande ;

Qu'en l'espèce, il conviendra de condamner la SAS LE GARGAILLOU à payer une somme de 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'Exécution,

CONSTATE le désistement de S.A.S. LE GARGAILLOU ;

Le DECLARE parfait et DIT qu’il met fin à l’instance ;

CONDAMNE la S.A.S. LE GARGAILLOU aux dépens de l'instance éteinte sauf meilleur accord des parties ;

CONDAMNE la S.A.S. LE GARGAILLOU à payer une somme de 500,00 € à la S.A.R.L. ADV OCCASION sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé en audience publique le 1er Avril 2025 par Vincent CHEVRIER, Juge de l'Exécution, assisté de Charlaine OVISTE, Greffier.

Le Greffier Le Juge de l'Exécution

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