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TJ 57463, 4 avr. 2025, RG 24/00481


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Date
04/04/2025
Numéro
24/00481
Lieu / cour
tj57463
Chambre
Chambre 2 Cabinet 3
Type
other
Id
67f0461c02fc178212f85fb6

Texte de la décision

6,011 caractères

Minute n°25/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 24/00481 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KRDK

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ


3, rue Haute Pierre
BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00


Chambre de la Famille

JUGEMENT DU 04 AVRIL 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [U], [V], [D] [R]
né le 26 Août 1989 à VERDUN (55100)
10 rue Saint-Vincent de Paul
57070 METZ
de nationalité Française

représenté par Me Laurent MULLER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A405
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-006049 du 16/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)

DEFENDEUR :

Monsieur [Y] [M]
né le 05 Juillet 1980 à SARREGUEMINES (57200)
3 Allée Marguerite
57950 MONTIGNY-LES-METZ
de nationalité Française

non comparant, ni représenté

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY

GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT

Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.

PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 04 AVRIL 2025

Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me Laurent MULLER (1-2)

le

Monsieur [U] [V] [D] [R], né le 26 août 1989 à Verdun (55) et Monsieur [Y] [M] né le 5 juillet 1980 à Sarreguemines (57) se sont mariés le 08 juillet 2017 devant l'officier d'état civil de la commune de Metz (Moselle), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage préalable.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par assignation en date du 20 février 2024, Monsieur [U] [V] [D] [R] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ d'une demande en divorce sans en préciser le fondement.

Par ordonnance en date du 16 mai 2024, le Juge de la mise en état a notamment :
- constaté que le demandeur ne sollicite pas de mesures provisoires,
- renvoyé l'instruction de l'affaire à la mise en état.

Aux termes de ses dernières conclusions datées du 10 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [U] [V] [D] [R] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, et en outre :
-la mention du jugement en marge de l'acte de mariage, ainsi qu'en marge des actes de naissance,
-le constat de ce qu’il a formulé une proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
-la conservation par chaque partie de la charge de ses propres frais et dépens.

Monsieur [U] [V] [D] [R] fait valoir que les époux sont séparés depuis le mois de septembre 2023.

Bien que régulièrement cité par dépôt de l'acte à l'étude de l'huissier de justice, Monsieur [Y] [M] n'a pas constitué avocat.
Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 05 novembre 2024.

Le conseil de la partie demanderesse a été informé, à l'audience du 12 novembre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 14 janvier 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

Le délibéré a été prorogé au 4 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient d’indiquer que les demandes en « constater », « dire et juger » ou en « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile sur lesquelles le Juge doit statuer mais les moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions, qui se trouvent ainsi suffisamment exposés.

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

SUR LA DEMANDE EN DIVORCE

Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.

Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.

Monsieur [U] [F] [D] [R] déclare que les époux sont séparés depuis le mois de septembre 2023, mais ne produit aucune pièce au soutien de sa demande de divorce et permettant de rendre certaine la cessation de communauté de vie depuis a minima un an.

En conséquence, Monsieur [R] sera déboutée de sa demande de divorce, et de toute demande subséquente.

SUR LES DEPENS

Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Il y a lieu de condamner Monsieur [U] [V] [D] [R], partie perdante, aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu l’assignation en divorce en date du 20 février 2024,

Vu l’ordonnance de fixation de mesures provisoires en date du 16 mai 2024,

Vu l’article 237 du code civil ;

DEBOUTE Monsieur [U] [F] [D] [R] de sa demande de divorce fondée sur les articles 237 et suivants du Code civil ;

DEBOUTE Monsieur [U] [F] [D] [R] de l’ensemble de ses demandes subséquentes ;

CONDAMNE Monsieur [U] [V] [D] [R] aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.

Le présent jugement a été prononcé par Monsieur Thomas DANQUIGNY, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Monsieur Maïté GRENNERAT, et signé par eux.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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